Comprendre l'Islam

Histoire de la jurisprudence islamique (Fiqh)

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Le développement du fiqh :

 

1ère étape : Du vivant du Prophète (BDSL)

Durant sa vie, le Prophète (BDSL) était la référence de tout musulman désireux de connaître les prescriptions juridiques, quelles soient tirées du Coran ou de sa tradition (Sunna) qui englobe ses actes, ses dires et ses approbations.

Lorsque les compagnons n’étaient pas en compagnie du Prophète (BDSL), ils appliquaient leurs propres ijtihads dans la limite de leurs connaissances des prescriptions juridiques et des principes généraux de l’islam. Puis, lorsqu’ils rencontraient le Prophète (BDSL), ils s’informaient auprès de lui en lui exposant leurs situations, celui-ci approuvait leurs ijtihads, ou rectifiait leurs attitudes, mais ne réprouvais en aucun cas le fait qu’ils eurent recours à leurs propres ijtihads. Par exemple, Al-Boukhari et Mouslim rapporte que ‘Ammar ibn Yassir, que Dieu l’agrée, dit : « Le Prophète (BDSL) m’a envoyé en mission. En route, je me suis trouvé en état de « janaba » alors que je ne disposais pas d’eau. Je me suis alors roulé sur la terre comme le font les bêtes. Au retour, j’en informai le Prophète (BDSL qui me dit : « Il te suffisait de faire ceci ». Il posa les mains sur la terre une fois, passa ensuite la main gauche sur la main droite et essuya les mains jusqu’aux poignées et le visage »

Il peut arriver également que les compagnons se trouvent en groupe et manifestent des divergences de vue, puis lorsqu’ils exposent le sujet de leur divergence au Prophète (SBDL), celui-ci approuvait ceux qui avaient raison et rectifiait la position de ceux qui étaient dans l’erreur, il lui arrivait également d’approuver les deux points de vue comme ce fut le cas à l’occasion de l’expédition punitive à l’encontre de la tribu des « Banou Qouraydha ». En effet, le Prophète (BDSL) donna l’ordre de n’accomplir la Prière du ‘Asr qu’en territoire quouraydhite. En route, voyant le temps légal de la Prière du ‘Asr arrivé à son terme, certains accomplirent la salat considérant que l’objectif du Prophète (BDSL) n’était pas de retarder la salat mais de se dépêcher afin d’arriver en territoire qouraydhite pendant le temps légal de la Prière du ‘Asr et d’y prier. D’autres eurent un autre effort de réflexion (ijtihad) et décidèrent de se conformer au sens littéral de l’ordre prophétique, ils accomplirent ainsi la Prière le soir. Lorsque le Prophète (BDSL) fut mis au courant, il ne réprouva aucun des deux groupes, laissant entendre par là la possibilité qu’un cas juridique présente plusieurs éventualités toutes aussi valables les unes que les autres.

2ème étape : de la mort du Prophète (BDSL) à la mort des quatre imams :

Après la mort du Prophète (BDSL) et l’expansion du monde musulman, le besoin d’ijtihad éprouvé par les compagnons était de plus en plus grandissant, et ceci pour deux raisons principales :

1-     L’apparition de nouvelles situations non mentionnées par les textes.

2-     Chacun des compagnons ne connaissait pas la Sunna dans sa totalité.

De plus, la dispersion des compagnons dans tout le pays, notamment après la mort de ‘Omar ibn al-Khattab, a favorisé l’apparition de deux écoles différentes dans leurs approches du fiqh :

  • L’école dite du hadith au Hidjaz : Elle se réfère principalement aux hadiths qui étaient très répandus dans cette région. De plus, la société n’a pas connu de grand changement qui exigerait le recours à l’ijtihad.
  • L’école dite de la rationalité à al-Koufa : Elle fut appelée ainsi vu le recours de ses adeptes au raisonnement rationnel pour l’élaboration des prescriptions juridiques. Les hadiths n’étaient pas très répandus, de plus de l’apparition de nouvelles situations non mentionnées par les textes.

La différence entre ces deux écoles n’a cessé de se réduire notamment avec l’élaboration des recueils de hadith.

Durant cette période, le fiqh connaît un engouement et devient une science à part entière. De nombreux savants se distinguent, les plus réputés sont les quatre imams :

1- Abou Hanifa (80-150H) : d’origine perse, surnommé l’imam suprême « al-imam al-a’dham ». Il est à la tête de l’école de la rationalité. On lui attribut l’école hanafite.

2- Malik ibn Anas (93-179H) : L’imam des habitants de Médine. On lui attribut l’école malikite. Dans son approche au fiqh, il associe les textes prophétiques à la rationalité[1].

3- Mohammed ibn Idriss ash-Shafi’i  (150-204H) : Il fut l’élève de l’imam Malik et de Mohamed ibn al-Hassan, disciple de Abou Hanifa. On lui attribut l’école shafi’ites.

4- Ahmed ibn Hanbal (164-241H) : Il fut l’élève de l’imam ash-Shafi’i. Il fut également l’élève de Abou Youssef (disciple de Abou Hanifa). On lui attribut l’école hanbalite.

D’autres illustres savants se sont distingués à l’instar des fouqaha parmi les compagnons : Abdoullah ibn Massaoud, Abdoullah ibn ‘Abbas, Abdoullah ibn ‘Omar et Zeyd ibn Thabit, parmi les tabi’ines (disciples des compagnons) : sa’id ibn al-Mousayyab, ‘Ata ibn Rabah, Ibrahim an-Nakh’i, al-Hassan al-Basri, Mak-houl, Taous et parmi les contemporains des quatre imams : Ja’far as-Sadiq, al-Awza’i, al-Layth ibn Sa’d…

Mais contrairement aux autres, les quatre imams ont eu l’occasion d’avoir des élèves qui diffusèrent leurs pensées en recueillant leurs avis, en les classifiant et en les commentant.

3ème étape : De la mort des quatre imams à la chute du califat ottoman

Les quatre écoles sont majoritairement reconnues et constituent le pilier central du droit musulman (fiqh). Les écoles furent enseignées et le fiqh connaît un grand développement et une grande expansion au point d’en arriver à supposer des situations peu probables. Les débats stériles font alors rage. Le chauvinisme prend de l’ampleur et une sclérose s’établit autour des écoles juridiques. L’immobilisme dans le fiqh s’installe. Le fiqh connaît alors une longue période d’amnésie. Le droit musulman n’est plus en mesure de répondre aux exigences du contexte en perpétuelle mutation. Au moment où il passe par une phase de saturation dans le domaine traitant des détails liés au culte « al-’ibadat », il est fortement appauvri dans les domaines des finances et de la politique générale. Le chauvinisme d’école provoqua l’immobilisme du fiqh musulman qui fut à son tour l’une des causes de la chute du califat ottoman

4ème étape : De la chute du califat ottoman à nos jours

Cette étape se distingue par le fossé qui ne cesse de se creuser entre deux tendances du droit musulman :

  • Les adeptes des écoles juridiques : Ils appellent à la fermeture de la porte de l’ijtihad et à l’obligation de suivre l’une des quatre écoles et de s’y soumettre avec régularité et assiduité et d’une manière exclusive.
  • L’école dite « salafi » : Les adeptes de cette tendance ne se reconnaissent pas dans les écoles juridiques et appellent au retour au Coran et à la sunna interdisant à tout musulman d’imiter une école.

L’opposition entre les deux tendances était déjà présente lors de l’étape précédente, mais au cours de cette dernière étape, elle ne cessa de s’accentuer au point que cette question devienne le sujet de débat principal dans les milieux des savants et des étudiants, pour toucher par la suite le commun des musulmans.

Les débats scientifiques eurent une influence considérable sur la révision des positions des uns et des autres, ce qui a permis de modérer les intransigeances de chacun et de limiter considérablement les points de divergence sur cette question au point qu’ils faillirent disparaître si ce n’est l’existence de certains chauvins et rigoristes des deux tendances qui persistèrent à véhiculer des positions extrêmes et radicales provoquant la réaction de l’autre partie, une réaction aussi radicale et virulente que celle des premiers.

Il importe donc de présenter quelques règles juridiques qui peuvent être des points de convergence entre les deux tendances, loin de tout chauvinisme ou radicalité :

Première Règle : La légitimité du « taqlid » :

Le « taqlid » ou le « suivisme » est une attitude qui consiste à suivre l’avis d’un savant sans connaître son argumentation. Le taqlid est permis pour le commun des musulmans, dans le domaine des ramifications « fourou’ » du droit musulman, pour les raisons suivantes :

1. Dieu dit : « Demandez donc aux gens du rappel (les savants) si vous ne savez pas » (16 :43). Ce verset renferme une injonction divine adressée à toute personne ignorant un statut juridique, consistant à interroger les gens du savoir. Or, le niveau inférieur de signification d’une injonction est la permission. Par conséquent, il est permis à toute personne appartenant au commun des musulmans d’interroger les savants et de suivre leur avis.

2. Dieu dit « Les croyants n’ont pas à quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s’instruire dans la religion, pour pouvoir à leur tour, avertir leur peuple afin qu’ils soient sur leur garde » (9 :122). Ce texte exprime d’une manière explicite l’impossibilité que tous les musulmans se consacrent à l’étude du droit musulman « fiqh ». Cependant, un groupe parmi eux doit se spécialiser pour que ces derniers orientent le reste.

3. Le contexte des compagnons qui furent la meilleure génération de l’Islam : En effet, peu d’entre eux étaient des juristes « fouqaha », des spécialistes du droit musulman. Aussi, la plupart se référait à cette minorité pour l’interroger à propos de questions d’ordre juridique. Ils se contentaient par la suite de mettre en pratique les fatwas qu’ils ont reçues sans demander d’argument sauf dans des cas très rares. De plus, le Prophète (BDSL) envoyait les plus savants parmi les compagnons aux différentes tribus fraîchement converties dans le but de leur apprendre la religion et la récitation de Coran. Les membres de ces tribus prenaient ce que les compagnons leur enseignaient sans leur demander leurs arguments, ce qui prouve que les compagnons permettaient, d’une manière consensuelle, au commun des musulmans d’imiter le « moujtahid ».

4. La réalité du terrain et la logique : Que doit faire le musulman faisant partie du commun des musulmans pris par son travail ? Que doit faire l’ingénieur, le médecin … lorsqu’il est confronté à une question d’ordre juridique ? Devenons-nous lui demander de s’en référer aux différents ouvrages d’exégèse et de hadith afin de vérifier s’il existe ou pas un texte à ce sujet ? Puis, s’il trouve un texte, il lui faut revenir aux ouvrages de la langue arabe pour le comprendre, et s’il trouve plusieurs textes, il se doit d’accorder la prévalence d’un texte sur un autre, or cet exercice nécessite une étude approfondie de la question, la connaissance de la science de l’abrogeant et l’abrogé parmi les textes … Et s’il ne trouve pas de texte, allons-nous lui demander de recourir à l’ijtihad alors qu’il n’en a pas les outils ? Quoi que l’on puisse faciliter, voire limiter, les conditions de l’ijtihad, la grande masse des gens n’en demeurons pas moins incapable de l’exercer, où alors, l’ijtihad sera à la portée de tout le monde et sera exercé sans science ni aucune règle, ce qui serait beaucoup plus grave que de se référer à des savants qui se sont consacrés à l’analyse des différentes questions et à extraire les prescriptions juridiques.

En plus, exiger du commun des musulmans la connaissance de l’argument du savant auquel il se réfère, revient à lui imposer ce qu’il ne peut supporter. En effet, comment peut-il examiner le bien fondé de l’argumentation du savant ? Comment peut-il savoir si le texte auquel se réfère le savant est catégorique ou conjecturale ? Est-il authentique ou pas ? Est-il abrogé ou pas ? A-t-il une portée générale ou est-il spécifié par un autre texte ? Quelle règle parmi les règles des fondements du droit musulmans a-t-elle été utilisée pour extraire la prescription ? S’agit-il de la règle adéquate pour cette question ? Cette règle présente-elle l’unanimité des savants ou est-elle sujette à divergence ? … autant de question que seul un spécialiste peut maîtriser.

  1. La réalité des adeptes de l’école dite « salafi » : Les savants référents de cette tendances divergent à leur tour sur nombreuses questions juridiques à cause d’une divergence de vue concernant l’exégèse d’un verset, l’authentification d’un hadith ou l’extraction de la prescription juridique. Chaque savant est suivi par un certain nombre d’adeptes. Il ne s’agit pas de « taqlid », nous dirait-on, mais de suivre « ittiba’ » (imitation éclairée) dans la mesure où le suiveur s’est tenu informé de l’argumentation et s’en est convaincu . Nous dirons alors : pourquoi les savants n’ont-ils pas connu les arguments des uns et des autres et ne se sont pas laissés convaincre du bien fondé de ces arguments ? Peut-on accorder une quelconque considération à la conviction d’un étudiant en sciences islamiques ou d’un musulman parmi le commun des musulmans par l’avis de l’un des savants si cette conviction se voit contredite par la non-conviction d’un autre savant par l’argument en question ? Dans ce cas, quelle est la différence entre une imitation éclairée « ittiba’ » en étant convaincu d’un argument qui, en réalité, est sans fondement, et une imitation sans demander l’argumentation juridique étant donné que la personne qui pose la question est consciente de son incapacité d’accepter ou de réfuter un argument ?

Finalement, le consensus réalisé dès les premières générations de l’Islam atteste d’une manière catégorique de la légitimité du « taqlid », même s’il existe certains radicaux parmi les adeptes de l’école dite « salafi » qui s’obstinent à refuser de l’admettre, qui , en réalité le reproduisent à leur manière, puisque l’avis du savant dont il se réclame représente la vérité absolue qui ne peut être susceptible à l’erreur, et l’avis de l’autre est certainement une erreur, voire un égarement, qui ne peut supposer la vérité. Ainsi, ils sont tombés dans ce qu’ils reprochaient farouchement aux adeptes des écoles juridiques.

Deuxième règle : Le « taqlid » n’est pas obligatoire

L’une des erreurs répandues pendant la période de chauvinisme d’école fut celle qui consiste à répertorier les musulmans en deux catégories : « moujtahid » (pouvant produire des efforts de réflexions personnels dans le but d’extraire les prescriptions juridiques pratiques à partir des textes du Coran et de la Sunna sans se limiter à une école en particulier) et « mouqallid » (qui fait preuve de suivisme « taqlid »), puis à fermer la porte de l’ijtihad. Le résultat fut tel que la totalité des musulmans ont adopté le « taqlid » y compris les savants et les étudiants, ce qui a atténué, voire exténué, toute impulsion pour la recherche, l’étude, le débat scientifique et l’approfondissement. Le seul souci des savants adeptes du « taqlid » fut de justifier les avis de leur école même par des arguments infondés puisqu’ils ne pouvaient aller à l’encontre de leur école. D’ailleurs, dans son ouvrage « qawa’id al-ahkam », al-‘Iz ibn ‘Abdissalam, fit des reproches à ce genre savants qui malgré sa conscience de la faiblesse de l’argumentation de son maître ne va pas hésiter à l’imiter, délaissant le Coran, la Sunna et les raisonnement analogiques authentiques pour se figer sur l’imitation du maître.

Il ne s’agit pas de laisser la porte de l’ijtihad grande ouverte pour permettre à qui bon lui semble de l’emprunter sans en avoir une quelconque capacité à le faire, mais l’objectif est de signaler qu’en dépit de l’affirmation de la légitimité du « taqlid », ce dernier doit rester dans le cercle de la licéité et ne peut atteindre celui de l’obligation sauf pour le commun du musulman qui ne possède aucune capacité d’étude et d’analyse. Quant à tout musulman qui a atteint un niveau lui permettant d’analyser les textes et les argumentations, il se doit de passer de l’imitation aveugle ou paresseuse « taqlid » à l’imitation éclairée « ittiba’ » (suivre l’avis d’un savant après s’être convaincu de son argumentation), sachant que seule la connaissance de l’argumentation et s’en convaincre n’habilite pas à atteindre le niveau de « moujtahid », mais lui permet, voire l’oblige, d’étudier et d’analyser les différents arguments des écoles relatifs à une question particulière pour adopter l’avis le plus fondé. Ce niveau permet donc d’analyser les différentes prescriptions extraites par les différents savants, de les comprendre, de connaître leurs arguments et de les examiner à la lumière des sources fondamentales.

Troisième règle : Le « taqlid » n’est pas limité aux quatre écoles

Parmi les idées répandues au cours de la période du chauvinisme d’école fut celle qui consiste à limiter le « taqlid » aux quatre écoles du droit musulman. Cette idée ne repose sur aucun argument qui interdirait l’imitation en dehors de ces écoles. En fait, ces écoles ont bénéficié d’une attention particulière puisque tout ce qui les concerne fut recensé, classifié et commenté. Elles furent, alors, à la portée des gens, et les savants qui les enseignaient étaient répandus. Ainsi, on était en mesure de certifier l’appartenance de l’avis à son auteur parmi les imams des écoles respectives.

Quant aux autres avis, il était difficile de certifier leur appartenance à celui à qui on l’attribut, et dans le cas d’une éventuelle certification, ces avis n’eurent personne pour les servir en les transmettant ou en les commentant lorsqu’ils avaient besoin d’éclaircissements.

Pour ces raisons, purement techniques, les savants ont appelé à limiter l’imitation aux quatre écoles.

Mais, de nos jours, après avoir édité les ouvrages du patrimoine du droit musulman, ces avis sont devenus à la portée de tout le monde, et les avis appartenant aux compagnons, aux tabi’ines (disciples de compagnons) et aux imams qui ont atteint le niveau de l’ijtihad, avant, pendant ou après l’époque des quatre imams, furent publiés et la certification d’appartenance des avis à leurs auteurs furent possible, par conséquent rien n’empêche de suivre ces savants en ce qui concerne une question ou plus, lorsque le musulman, qui a atteint le niveau d’analyse des argumentations, trouve que les arguments de ces derniers sont plus forts que ceux des écoles reconnues. Al-‘Iz ibn ‘Abdissalam dit dans « qawa-‘id al-ahkam »: « La question revient à la certification de l’avis chez le « mouqallid » (au sens de l’imitation éclairée) au point d’être fondé à croire son authentification. A chaque fois que l’authenticité d’un avis parmi les avis se voit établie, il lui appartient de le suivre même si l’auteur de cet avis est en dehors des quatre imams »

Quatrième règle : Il appartient au commun des musulmans de se conformer à une école

Parmi les idées fausses diffusées pendant l’époque du chauvinisme d’école, fut celle qui consiste à faire de la conformité à une seule école une obligation, interdisant de se référer à une autre école. Par réaction à ce radicalisme, est apparu un avis, tout autant radical, interdisant de se limiter à une seule école. En réalité, ces deux idées sont infondées.

  1. Quant à l’idée de conformité à la même école juridique et de l’interdiction de se référer à une autre, que se soit d’une façon générale ou au sujet d’une question particulière, cela ne repose sur aucun argument juridique car seul ce que Dieu et son Messager ont déclaré obligatoire est obligatoire. Or, Dieu nous commande de nous conformer aux prescriptions juridiques, et nous a demandé, dans l’incapacité de les déduire directement à partir des textes du Coran et de la Sunna, d’interroger ceux qui détiennent le savoir sans limiter ceci un l’un d’entre eux. En effet, les compagnons interrogeaient les juristes « fouqaha » parmi eux, et ces derniers leur répondaient sans exiger de la personne qui l’interroge de ne plus interroger autre que lui ni à propos de la même question ni pour une autre. Même pendant l’époque des quatre imams, ces derniers n’interdisaient pas à leurs élèves de prendre l’avis d’un autre.

2. De même que l’idée qui consiste à interdire la conformité à une seule école, assimilant ce fait à de l’idolâtrie, ne repose à son tour sur aucun argument. Si un musulman est convaincu de la compétence et de l’intégralité morale de l’un des savants, et désire lui poser ses questions d’une façon exclusive, aucun un élément de la législation musulmane « shari’a » ne l’interdit, que ce savant soit l’un des quatre imams ou un autre. Néanmoins, il ne doit pas croire que cette conformité ou fidélité soit une obligation religieuse. Puis, s’il le désire, à tout moment, rien ne l’empêche de se référer à un autre avis.

En réalité, cataloguer un musulman appartenant au commun des musulmans dans une école, le classifiant de malikite, hanafite, shafi’ite ou hanbalite est un abus de langage, puisque seul celui qui a pris connaissance des fondements et de la méthodologie de l’imam pour l’extraction des prescriptions juridiques, s’en est convaincu et les mets en pratique, peut se réclamer de cet imam. C’est-à-dire que seul les savants ou ceux qui ont atteint le niveau d’analyser les prescriptions juridiques peuvent se prétendre hanafite, malikite, shafi’ite ou hanbalite. Quant au musulman appartenant au commun des musulmans, son école est celle du savant qui lui répond à ses questions. Ainsi, une population musulmane dans un pays musulman est qualifiée, de malikite, hanafite, shafi’ite ou hanbalite dans la mesure où les savants qui l’orientent et les juges auxquels elle se réfère sont respectivement malikites, hanafites, shafi’ites ou hanbalites.

Cinquième règle : Se tenir à l’argument pour « al-mout-tabi’ » (celui qui suit un avis) s’il a atteint le niveau scientifique lui permettant d’analyser l’argumentation

Quant au musulman adepte du taqlid éclairé « al-mouttabi’ » qui a atteint le niveau lui permettant d’analyser les prescriptions juridiques et leurs argumentations, il se doit de se tenir à l’argument dans toute question qu’il étudie et approfondit et de comprendre les différents avis et leurs argumentation, après quoi, il choisit l’avis le plus conforme au Coran et à la Sunna, même si cela l’amène à adopter l’avis d’une autre école, ou encore si cela le mène à produire un effort de réflexion personnel « ijtihad » dans les questions nouvelles non-abordées par les anciens savants.

Ceci dit, rien n’empêche juridiquement au musulman adepte de l’imitation éclairée « al-mouttabi’ » de se conformer à une seule école jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’analyser toute question de manière à se tenir à l’argument le plus fort, tout en restant, pour les autres questions, fidèle aux fondements de l’école de son choix, car Dieu n’impose à aucune âme ce qu’elle ne peut supporter. En effet, le musulman peut avoir besoin de plusieurs mois d’étude et de dévouement pour traiter une seule question de manière à parvenir à la connaissance de l’argument le plus fort qui le convainc. Il n’y a donc aucun mal à ce que ce dernier suive l’un des imams jusqu’à ce qu’il parvienne à étudier la question d’une manière approfondie. S’il réalise que l’avis de son imam est le plus fondé, il continue à s’y tenir, mais si l’argument d’un autre est plus fort que celui de son imam, il se doit d’adopter l’autre avis.

Sixième règle : La légitimité du « talfiq » :

Le « talfiq » ou « l’éclectisme » est une attitude qui, pour une question particulière, tend à choisir dans les différents avis des écoles ce qui parait le meilleur, en voici synthétiquement les règles :

1. Choisir pour une question un avis dans une école, puis choisir un avis  dans une autre école pour une question différente, totalement indépendante de la première, est permis, à l’instar d’un musulman qui accomplit la « salat » selon le rite shafi’ite, s’acquitte de la « zakat » conformément au l’école hanafite et pratique le « jeûne » en se tenant au rite malikite.

2. Se tenir à un avis dans une école en ce qui concerne une question juridique, puis changer pour un autre avis dans une autre école concernant la même question est également permis, à l’instar du musulman qui accomplit la prière du « dhohr » selon une école, puis accomplit celle du « ‘asr » conformément à une autre.

3. Faire preuve de talfiq dans une seule et même question suscite une divergence de vue entre les savants. Par exemple, lorsque le musulman, en faisant les ablutions, passe les mains humides sur une partie de sa tête conformément à l’école shafi’ite, puis après avoir touché une femme considère ses ablutions toujours valides en se tenant à l’avis de Abou Hanifa. Les plus anciens parmi les savants des écoles jugent ces ablutions invalides pour ash-Shafi’i puisque le toucher de la femme les a annulées, invalides pour Abou Hanifa car il n’a pas passé les mains humides sur le quart de sa tête, invalides pour Malik car il n’a pas passé les mains humides sur la totalité de la tête. Ainsi, le « talfiq » a conduit à une façon de faire étrangère à toutes les écoles, il n’est, par conséquent, pas permis.

Ceci dit, l’avis probant concernant ce cas est le suivant :

a) Ce « talfiq » est permis s’il se repose sur la conviction de l’argument provenant d’un musulman qui a atteint le niveau lui permettant l’analyse et l’examen des prescriptions et des arguments puisque ce dernier se doit de fournir un effort intellectuel. Ceci ne soulève aucune divergence.

b) Le « talfiq » provenant du commun des musulmans est également permis car son école n’est autre que celle du savant qui l’a orienté, d’autant plus qu’on ne peut exiger du commun des musulmans l’étude des écoles et la connaissance des points de divergence, car si il en avait les compétences, il ne serait guère considéré comme « mouqallid ».

Par ailleurs, lorsque les compagnons s’informaient sur un cas, ils ne posaient pas de questions sur tous les détails qui le concernaient, et ceux qui prenaient en charge de leur répondre n’exigeaient guère d’eux, lorsque ces derniers prenaient son avis, de s’y tenir d’une manière exclusive leur interdisant d’interroger autre que lui sur toutes les questions relatives à ce cas. Cela signifie que la meilleure des générations de l’Islam a pratiqué le « talfiq » étant donné que les avis des compagnons n’étaient pas encore recensés ni recueillis, et tout musulman interrogeait le compagnon qu’il rencontrait, puis interrogeait un autre sans pour autant chercher à savoir si les deux cas étaient liés ou pas…

a) Quant au cas relatif aux ablutions mentionné  ci-dessus, la réponse le concernant est la suivante : Puisque les ablutions sont valides selon l’école shafi’ites, elles le sont également aux yeux de la législation musulmane « shari’a », car l’école shafi’ite n’est pas une législation indépendante mais constitue une voie qu’emprunte le musulman pour parvenir à la Loi de Dieu. Par conséquent, en empruntant cette voie, il se conforme à la shari’a et ses ablutions sont valides. En touchant à la femme, ses ablutions demeurent valides conformément à l’école hanafite, et par conséquent, elles demeurent valides conformément à la « shari’a » puisque l’école hanafite en constitue une partie.

b) De plus, permettre le « talfiq » après s’être convaincu de l’argument, provenant d’une personne qui en a les compétences, et l’interdire au commun des musulmans, a pour conséquence de juger une chose comme étant licite pour certains, illicite pour d’autres, ce qui est inconcevable puisque les prescriptions juridiques ont une implication générale.

c) Par conséquent, il est permis de choisir parmi les différents avis, l’avis le plus appropriés au contexte, dès lors que le bien fondé de cet avis s’est vu justifié. Ibn al-Hammam dit : « Il appartient au « mouqallid de suivre l’avis de qui il veut, et si le musulman appartenant au commun des musulmans prend pour chaque question l’avis d’un moujtahid qui à ses yeux est le plus aisé, je ne sais quel texte ou raisonnement pourrait l’en empêché. Et le fait que la personne suive l’avis le plus souple émanant d’un moujtahid dont l’habilité à l’ijtihad s’est vu avéré, aucune loi, à ma connaissance, ne le condamne, d’autant plus que le Prophète (BDSL) aimait ce qu’il apportait la facilité à sa communauté ». En effet, à chaque fois qu’il a été donné au Prophète (BDSL) de choisir entre deux chose, il choisissait la plus souple tant que celle-ci ne constitue pas un péché, comme l’évoque si bien Aïsha, que Dieu l’agrée. Sofiane ath-Thawri dit : « Le véritable « fiqh » consiste à trouver la dérogation adéquate. Quant à la dureté, elle est à la portée de tout le monde ».

Il ne s’agit nullement de contourner les prescriptions juridiques. Un musulman habité par la foi ne peut y songer. Il s’agit plutôt de se conformer aux textes en tenant compte de la réalité du contexte, d’être fidèle aux principes tout en vivant en harmonie avec son environnement. Faut-il rappeler que la finalité suprême du « fiqh » est de permettre au musulman de faciliter sa pratique dans sa vie quotidienne.

d) Il importe de rappeler que le « talfiq » s’applique uniquement aux questions conjecturales « dhanniyya » soumises à l’ijtihad. Quant aux cas régis par les prescriptions catégoriques, ils ne peuvent faire l’objet de « talfiq » ni de dérogation.

Extrait du livre « La pureté rituelle » écrit par Moncef ZENATI – Éditions GEDIS

 


[1] – La différence entre la rationalité développée par l’école de la rationalité en Iraq et celle développé à Médine par l’imam Malik est que la première a plus souvent recours au raisonnement par analogie « qiyas » et au choix préférentiel « al-istihsan » alors que la rationalité de la deuxième se manifeste par le recours à l’intérêt général indéterminé « al-maslaha al-moursala ».

2 Comments

  1. le contenu ci-dessus appartient au livre de Fayçal mawlawi simplification des règles des actes cultuel traduit par Moncef Zenati

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