Comprendre l'Islam

Jeûner ‘Ashoura … un samedi

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Cette question revient tout d’abord à déterminer le statut juridique du jeûne du samedi. Il existe à ce sujet des hadiths permettant de jeûner le samedi et d’autres qui l’interdisent.

Les hadiths autorisant le jeûne du samedi :

– Le Prophète (BDSL) entra chez Jouwayriya bint al-Harith, que Dieu l’agrée (son épouse) un jour de vendredi. Elle lui dit alors qu’elle observait le jeûne. Il dit : « As-tu jeûné hier ? « Non » dit-elle. Il dit : « Comptes-tu jeûner demain ? » « Non » dit-elle. « Alors romps le jeûne » lui dit-il » (rapporté par al-Boukhari). Le Prophète (BDSL) a donc autorisé de jeûner le samedi.

– Les auteurs des sounan[1] rapportent qu’Oummou Salama fut interrogée en ces termes : « Quels sont le jours que le Prophète (BDSL) jeûnait le plus souvent ? » Elle répondit : « Le samedi et le dimanche ».

Ainsi, la Sunna orale et pratique indique que le jeûne du samedi n’est pas interdit.

Le hadith interdisant le jeûne du samedi :

« Ne jeûnez le samedi que dans le cadre de ce qui vous est prescrit » (rapporté par at-Tirmidhi).

Mais, l’imam Malik qualifie ce hadith de mensonge imputé au Prophète (BDSL). Al-Awza’i (m 157H) et az-Zohri (124H) le considèrent faible.

Quant à Abou Daoud, il considère que ce hadith est abrogé.

A supposer qu’il soit authentique, il est indispensable de concilier ces différents hadiths. En effet, la conciliation (jam’) prime sur le fait d’accorder la prévalence (tarjih) à un hadith par rapport à un autre[2]. La conciliation consiste ici à dire qu’on déduit de l’ensemble des hadiths qu’il est répréhensible de jeûner seul le samedi. Ceci est l’avis des hanafites, shafi’ites et hanbalites. La répréhension est levée dans les cas suivants : Dans le cadre d’un jeûne obligatoire tel que le rattrapage des jours manqués du Ramadan, le jeûne expiatoire ou votif, si on jeûne un jour avant ou après ou dans le cadre d’un jeûne habituel tel que le jeûne de ‘Arafat, ‘Ashoura ou jeûner un jour sur deux.

Pour les  malikites, il est permis de jeûner le samedi, même seul, d’une manière générale, sans aucune répréhension étant donné la non-authenticité du hadith.

Ainsi, pour les quatre écoles, il est permis de jeûner ‘Ashoura un samedi, sans aucune répréhension, car l’intention formulée n’est pas de jeûner samedi en soi, mais  de jeûner le jour de ‘Ashoura.

Moncef Zenati

 


[1] – Abou Daoud, at-Tirmidhi, an-Nasa-y et Ibn Majah

[2] – Certains ont authentifié ce hadith et ont interdit le jeûne du samedi lorsqu’il ne s’agit pas d’un jeûne obligatoire. Ils accordent la prévalence à ce hadith par rapport aux autres car la règle veut que si un texte contenant une interdiction contredit un texte contenant une permission, la prévalence est accordée au texte qui prohibe. Sauf que le recours à la prévalence n’est valable que s’il n’y a pas moyen de concilier les deux textes contradictoires, or la conciliation est possible dans ce cas. Recourir à la prévalence revient à délaisser un texte, alors que la conciliation permet de considérer les deux.

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