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Réponse à quiconque nierait le caractère obligatoire du « hijab »

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Il est établi selon la science des fondements du droit musulman que les prescriptions juridiques sont divisées en deux catégories :

– Une catégorie qui fait l’objet d’un consensus devenant ainsi un élément reconnu impératif et essentiel à la religion « ma’loum minad-dini bid-daroura », que son argument soit initialement un argument dont la signification est catégorique, ou qu’il soit devenu ainsi par le biais du consensus de la communauté. Il n’est pas permis de contredire cette catégorie car elle constitue les éléments qui déterminent l’essence de l’islam. Contester une prescription appartenant à cette catégorie revient à contester les prescriptions immuables de la religion.

– La deuxième catégorie est constituée des prescriptions au sujet desquelles les savants ayant atteint le degré d’ijtihad « mujtahidoun » parmi les gens du savoir ont divergé et qui ne font pas l’objet de consensus. Cette catégorie présente une multitude de possibilités et la divergence qu’elle suscite est une miséricorde. Il appartient au musulman d’adopter, parmi ces avis, celui qui lui est le plus approprié.

Le consensus est la norme qui détermine l’essence de la religion musulmane et préserve ses prescriptions immuables. Il transforme l’argument conjectural au niveau de son authenticité et de sa signification en un argument catégorique, l’excluant ainsi, du domaine de l’effort de réflexion personnel « ijtihad ». Il permet de préserver les prescriptions immuables qui font l’objet de l’accord des musulmans et qui ne changent ni en fonction du temps, ni du lieu, ni des individus, ni des contextes. Outrepasser le consensus aboutit au sapement des prescriptions religieuses et à la remise en cause de ses éléments immuables et incontestables.

Par ailleurs, l’argument peut être conjectural prêtant à plusieurs avis, mais le consensus vient confirmer l’un des avis tranchant ainsi la divergence. L’argument devient ainsi catégorique empêchant toute réflexion ou effort d’interprétation contredisant le résultat de ce consensus.

Par exemple, les musulmans s’accordent d’un avis consensuel que les ablutions précèdent la Prière bien que le verset « Ô vous qui avez cru ! Lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages … » (5 :6) comme il est exprimé dans le Coran (en langue arabe) peut laisser entendre que les ablutions sont postérieures à la Prière étant donné que la mention de la Prière est suivie de la lettre « fa » qui indique littéralement la succession. Mais puisque conformément au consensus des musulmans, les ablutions précèdent la Prière, le terme « lever » dans le verset doit être compris d’une manière métaphorique, c’est-à-dire : dans le sens de « si vous envisagez de vous lever pour la Prière ».

Les musulmans s’accordent également d’un avis consensuel sur l’interdiction de la consommation de l’alcool bien que le texte coranique n’a pas utilisé le terme d’interdiction mais de l’écartement « Ecartez-vous en » (5 :90), or l’impératif peut aussi bien indiquer l’interdiction que la recommandation. Mais en vue du consensus à ce sujet, l’impératif implique forcément ici le caractère interdit et donc l’interdiction de consommation.

Or, il est établi juridiquement de l’avis consensuel des premiers et des derniers parmi les savants de la communauté musulmane, parmi ses « moujtahids », ses imams, ses jurisconsultes « fouqaha » et ses traditionnistes, que le « hijab » est une obligation pour toute femme pubère. Elle doit donc couvrir tout son corps à l’exception du visage et des mains. Certains savants estiment qui lui est permis de découvrir les pieds. D’autres rajoutent ce qui est découvert par besoin comme le poignet et une partie des avant-bras lors des différents rapports sociaux. Quant à l’obligation de couvrir le reste, aucun musulman, à travers les siècles, du temps des pieux-prédécesseurs et des suivants, n’a jamais dit le contraire puisqu’il s’agit d’une prescription expressément et explicitement mentionnée dans les deux formes de révélations : Le Coran et la Sunna, en plus de faire l’objet du consensus de la communauté. C’est ce que relate massivement et notoirement « moutawtir » la tradition pratique des musulmans à travers toutes les époques depuis celle du Prophète (saws). Tous s’accordent à dire que si la femme découvrait ce qu’elle doit couvrir, elle serait coupable de péché et devra s’en repentir. Ainsi, le caractère obligatoire du « hijab » fait, en ce sens,  partie des éléments reconnus impératifs et essentiels à la religion « ma’loum minad-dini bid-daroura » et des prescriptions catégoriques et immuables qui constituent l’identité musulmane et qui ne pourraient changer à travers le temps.

L’argumentation détaillée du caractère obligatoire du « hijab » comme nous l’avons précité est la suivante :

Arguments provenant du Coran :

Dieu dit : « Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées » (33 :59)

Le contexte dans lequel ce verset a été révélé est que les femmes avaient l’habitude de laisser apparaître leurs cheveux, leurs cous et la partie supérieure de leurs poitrines. Dieu leur a donc interdit ceci et leur a commandé de rabattre leur voile « jilbab » sur ces parties du corps qu’elles dévoilaient afin de se démarquer des femmes légères. L’expression « et aux femmes des croyants » affirme qu’il s’agit-là d’une prescription qui englobe toutes les femmes.

Mouqatil ibn Soulayman dit dans son exégèse (3/508) : « C’est-à-dire : On saura d’après leur tenue vestimentaire qu’elles ne sont pas des femmes douteuses et qu’elles sont des femmes chastes, nul ne pourrait donc les convoiter »

L’érudit al-Maraghi dit dans son exégèse (22/38) : « C’est-à-dire : ce voilement est plus à même à mettre en évidence leur chasteté. Ainsi, personne ne les importunera et elles ne seront  exposées à aucun mal provenant des gens douteux et ce, par respect envers elles. En effet, la femme qui exhibe son corps est un objet de convoitise et un regard irrespectueux et moqueur est portée sur elle comme nous pouvons le constater de tout temps et en tout lieu, en particulier à cette époque où l’exhibition, la débauche et la perversité se sont répandues »

Dieu dit également : « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leur maris, ou à leur fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent toutes les parties cachées des femmes. » (24 :31)

Ce noble verset interdit aux croyantes de montrer leurs atours à l’exception de ce qui en paraît. Les pieux prédécesseurs « salafs » parmi les compagnons et les tabi’ines, et après eux, les imams et jurisconsultes référents expliquent les atours que la femme peut laisser paraître par le visage et les mains. Certains pieux prédécesseurs à l’instar de ‘Aïsha, que Dieu l’agrée, rajoutent les pieds. Ceci est également l’avis d’Abou Hanifa, de ath-Thawri, d’al Mouzani parmi les shafi’ites et c’est l’avis adopté par Ibn Taymiya parmi les hanbalites. Certains d’autres ont rajouté la place des bracelets. Certains pieux prédécesseurs l’ont expliqué comme étant les habits. Quant au reste du corps, il n’y a aucune divergence ni parmi les pieux prédécesseurs ni parmi les suivants sur le fait de le compter parmi les atours dont le voilement est obligatoire. C’est-à-dire qu’en dehors de ces atours apparents, il n’est pas permis à la femme de le découvrir et ce, à l’unanimité des savants. Ceci ne peut faire, par principe, l’objet d’une divergence en tenant compte des avis concernant les détails des atours apparents.

Dans ce verset, Dieu commande aux femmes de rabattre leur voile « khimar » sur leur poitrine. Le « khimar » de la femme signifiant dans la langue des Arabes ce qui couvre sa tête. L’érudit al-Fayyumi dit dans « al-misbah al-mounir » : « al-khimar » est un vêtement qu’utilise la femme pour couvrir sa tête. Le pluriel est : khoumour ». Le terme « jouyoub » étant le pluriel de « jayb » qui correspond à la poitrine. Le verset exprime donc sa visée d’une manière la plus explicite car l’expression « rabattre le voile (qui couvre la tête) « khimar » sur la poitrine » implique le fait de couvrir les cheveux, le cou et la partie supérieure de la poitrine « nahr ». Et le fait de dire de le rabattre sur la poitrine au lieu de le rabattre sur le visage implique en même temps le dévoilement du visage.

L’imam al-Qortobi dit dans « jami’ al-bayan » (19/159) : « Dieu dit de rabattre les voiles « khoumour », pluriel de « khimar » sur les poitrines « jouyoub » afin de couvrir leurs cheveux, leurs cous et leurs boucles d’oreilles »

L’imam Abou Mohamed ibn Hazm dit dans « al-mouhalla » (2/247) : « Dieu leur a commandé de rabattre les voiles « khoumour » sur leurs poitrines. Il s’agit d’un texte stipulant l’obligation de couvrir la nudité « ‘awra », du cou et de la poitrine, ainsi que la permission de dévoiler le visage. Il ne peut signifie autre chose »

L’imam al-Qortobi dit dans « al-hidaya ila boulough an-nihaya » (8/5071) : « C’est-à-dire : qu’elles rabattent leurs voiles « khoumour » qui est le pluriel de « khimar » sur leurs poitrines pour couvrir leurs cheveux et leurs cous »

L’imam as-Samarqandi dit dans « bahr al-‘ouloum » (2/508) : « « et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines », c’est-à-dire : qu’elles abaissent leurs voiles sur leurs poitrines, c’est-à-dire : sur la poitrine et le cou. Ibn ‘Abbas dit : « Avant la révélation de ce verset, les femmes amenaient leurs voiles derrière elles à la manière des nabatéens. Lorsque ce verset fut révélé, elles rabattirent les voiles sur la poitrine et le cou » Puis, il dit : « ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît », c’est-à-dire : Ne pas laisser apparaître les parties du corps qui portent les parures que sont les pieds, les bras et la tête car la poitrine porte le collier, le pied porte le bracelet de chevilles, les bras portent les bracelets et la tête porte le diadème. »

L’imam Abou al-Walid al-Baji dit dans « al-mountaqa sharh al-mouwatta » (1/151): « Le voile doit couvrir son cou, le toupet de cheveux et ses mèches de cheveux, rien ne doit paraître à l’exception du tour de son visage »

L’imam Ibn Kathir dit dans on exégèse (6/42): « Elles rabattent les voiles sur les poitrines pour couvrir la partie supérieure de leurs poitrines afin de se distinguer des caractéristiques des femmes en période préislamique qui ne le faisaient pas. Au contraire, la femme avait l’habitude de passer devant les hommes en laissant apparaître la partie supérieure de sa poitrine, ainsi que son cou, ses tresses de cheveux et ses boucles d’oreilles. Dieu commanda donc aux femmes de couvrir ceci »

Arguments provenant de la Sunna :

1- Abou Daoud rapporte dans ses « sounan », ainsi qu’at-Tabarani dans « mousnad ash-shamiyyin », Ibn ‘Adi dans « al-kamil » et al-Bayhaqi dans « as-sounan al-koubra », « al-aadaab » et « shou’ab al-iman » que ‘Aïsha, que Dieu l’agrée dit : « Asma fille d’Abou Bakr entra un jour chez le Messager de Dieu (saws) alors qu’elle portait des vêtements fins. Le Messager de Dieu (saws) se détourna d’elle et dit : « Ô Asma, lorsque la femme atteint l’âge de la puberté, il n’est pas bon de voir d’elle que ceci et ceci » et il désigna le visage et les mains. »

Déclarer ce hadith faible à cause de Sa’id ibn Bashir et de Khalid ibn Dourayk n’est pas exacte car un bon nombre de savants ont attesté de la fiabilité de Sa’id et al-Hakim qualifie sa narration, dans « al-moustadrak », de valide-sûr « çahih » en disant : « Sa’id ibn Bashir est l’imam des gens du « sham » à son époque, sauf que les deux cheikhs (al-Boukhari et Mouslim) n’ont pas relaté d’après lui car Abou Mis-har l’a décrit comme ayant une mauvaise mémorisation, or, une telle personne ne peut être dépréciée à ce point ». Le hafidh adh-Dhahabi est de cet avis. Quant à Khalid ibn Dourayk, an-Nasa-y et bien d’autres ont attesté de sa fiabilité.

On a également qualifié ce hadith de « détaché » (moursal) pour l’absence de narrateur entre Khalid ibn Dourayk et ‘Aïsha, que Dieu l’agrée. Or, la mise en cause de ce hadith pour cause de détachement est critiquable à deux niveaux :

Premièrement : Le hadith « détaché » (moursal) est accepté s’il est appuyé par un dire ou un acte d’un compagnon conformément à l’avis de l’imam ash-Shafi’i et les savants examinateurs parmi les spécialistes des fondements du droit musulman. Al-Bayhaqi dit dans « as-sounan al-koubra » (2/319) : « Ce hadith détaché est accompagné des dires des prédécesseurs parmi les compagnons, que Dieu les agrées, indiquant les atours que Dieu a permis de découvrir. Le hadith devient ainsi fort »

Deuxièmement : Ce hadith est renforcé par d’autres voies. En effet, Il a été rapporté par plusieurs voies :

Abou Daoud rapporte dans « al-marasil » d’une manière détachée d’après Qatada  que le Prophète (saws) dit : « Lorsque la femme atteint l’âge de la puberté, il n’est pas bon de voir d’elle que son visage et ses mains jusqu’aux poignets ». C’est un hadith « détaché » valide-sûr (çahih)

A-Tabarani rapporte dans son « mou’jam al-kabir » et « al-awsat », ainsi qu’al-Bayhaqi dans « as-sounan al-koubra » que Asma bintou ‘Oumays dit : « Le Messager de Dieu (saws) entra chez ‘Aïsha fille d’Abou Bakr alors que sa sœur Asma fille d’Abou Bakr était chez elle portant un habit provenant du « sham » avec des manches très larges. Lorsque le Messager de Dieu la regarda, il se leva et sortit. ‘Aïsha dit alors à sa sœur : « Sors ! Le Messager de Dieu a vu quelque chose qui lui a déplu. » Elle sortit. Le Messager de Dieu (saws) entra alors. ‘Aïsha, que Dieu l’agrée, lui demanda : « Pourquoi es-tu sorti ? » Il dit : « N’as-tu pas vu comment était-elle habillée ? La femme musulmane ne peut laisser apparaître que ceci » Il prit sa manche et couvrit l’extérieur de sa main au point de ne laisser apparaître que les doigts, puis il posa ses mains au niveau des oreilles et ne laissa apparaître que son visage.

Le hafidh al-Haythami dit dans « majma’ az-zawa-id » (5/137) : « La chaîne de transmetteurs contient Ibn Louhay’a dont le hadith est jugé « bon » (hassan). Les autres narrateurs sont les narrateurs du hadith valide-sûr (çahih) »

Or, il est établi chez les traditionnistes (les gens du hadith) que si le hadith « détaché » est relaté d’après plusieurs voies, il devient acceptable. L’imam ash-Shafi’i dit : « Il est accepté s’il est renforcé par une autre voie indépendante de la première, selon une chaîne qui remonte au Prophète (saws) ou d’une manière détachée, de façon à renforcer la supposition que le narrateur manquant est fiable » (d’après « nouzhat an-naadhir » du hafidh Ibn Hajar p 101-102).

Le hafidh Ibn Hajar al-‘Asqalani dit dans « fath al-baari » (8/439) : « Lorsque les voies sont multiples et différentes, cela prouve que l’information est fondée » Il dit dans « al-qawl al-mousaddad fi adh-dhabbi ‘an mousnad Ahmed » p 38 : « La multitude des voies, lorsqu’elles sont différentes, renforce l’énoncé »

2- Abou Daoud et at-Tirmidhi rapportent d’après Nabhan l’affranchi d’Um Salama qu’Um Salama, que Dieu l’agrée, lui a dit : « J’étais avec le Messager de Dieu (saws) en compagnie de Maymûna. Ibn Umm Maktûm entra et ce après que le hijâb nous fut ordonné. Le Prophète (saws) dit : « Portez le voile devant lui. » Nous dîmes : « Ô Messager de Dieu ! N’est-il pas un aveugle qui ne peut ni nous voir, ni nous reconnaître ? Le Prophète (saws) dit alors : « Et vous deux, êtes-vous aveugles ? Ne le voyez-vous pas ? » At-Tirmidhi dit : C’est un hadith « bon, valide-sûr » (hassan çahih)

3- Abou Daoud, at-Tirmidhi et Ibn Majah rapportent qu’Um Salama, que Dieu l’agrée dit : « Le Prophète (saws) dit : « Si l’esclave avec qui vous avez conclu un contrat d’affranchissement possède de quoi payer la somme convenue, alors portez le voile devant lui » At-Tirmidhi dit : C’est un hadith « bon, valide-sûr » (hassan çahih)

Ce hadith indique clairement que la femme doit obligatoirement se voiler devant tout homme étranger tant qu’il ne s’agit pas de son esclave. C’est uniquement par scrupule qu’on lui a commandé ici de se voiler lorsque l’esclave possède le prix de son affranchissement même s’il ne l’a pas encore payer.

4- Abou Daoud rapporte que Dihya ibn Khalifa al-Kalbiyyi, que Dieu l’agrée, dit : « On apporta au Prophète (saws) des morceaux de tissus égyptiens. Il m’en donna un et me dit : « Coupe-le en deux. Utilise l’un pour t’en faire une tunique (qamis) et donne l’autre à ta femme pour l’utiliser comme voile » Lorsque Dihya s’en alla, le Prophète (saws) lui dit : « Et ordonne à ta femme de porter en-dessous un vêtement qui ne laisse pas apparaître ses formes »

5- Ibn Abi Shayba rapporte dans son « mousannaf » que la mère des croyants ‘Aîsha, que Dieu l’agrée dit : « Le messager de Dieu entra chez moi alors qu’une jeûne femme se trouvait avec moi. Il me jeta un tissus et dit : « Coupe-le en deux pour cette fillette et celle qui se trouve chez  Um salam, car elles me semblent pubères »

6- Ibn Majah rapporte dans son recueil « as-sounan » ainsi qu’Ibn abi Shayba dans son « mousannaf » d’après la mère des croyants ‘Aïsha, que Dieu l’agrée, que le Prophète (saws) entra chez elle et sa domestique se cacha. Le Prophète (saws) dit alors : « Est-elle devenue pubère ? » ‘Aïsha dit : « Oui » Il coupa alors un bout de son turban « ‘imama » et lui dit : « Mets ceci sur ta tête »

7- Ahmed et ar-Rawyani rapportent respectivement dans leurs « mousnads » d’après ‘Oqba ibn ‘Amir, que Dieu l’agrée, que sa sœur fit un vœu de marcher à pieds et sans voile. Il interrogea le Prophète (saws) à ce sujet. Le Prophète (saws) lui dit : « Dieu n’a que faire de la souffrance de ta sœur. Ordonne-lui de porter le voile, de monter un chameau et de jeûner trois jours »

Dans la version d’ar-Rawyani : « ‘Oqba dit au Prophète (saws) : « Ô Messager de Dieu (saws) ! Ma sœur a fait vœu d’aller accomplir le Pèlerinage à pied et de découvrir ses cheveux » Il dit : « Dieu se passe du vœu de ta sœur ! Ordonne-lui de monter un chameau, de faire une offrande » Et je pense qu’il a dit : « Et qu’elle couvre ses cheveux ». Le hafidh al-Bousiri dit dans « misbah az-zoujajah » (1/83) : « La chaîne de transmetteurs contient ‘Abd al-Karim, qui est ibn abi al-Makhariq, jugé faible par Ahmed et autres. Ibn ‘Abd al-Barr dit : « sa faiblesse fait l’objet d’un consensus. Mohamed ibn ‘Omar l’a rapporté dans son « mousnad » d’après Sofiane selon la même chaîne et le même énoncé sauf qu’il dit : « de son vêtement » au lieu de « son turban » »

Le voile « hijab » de la femme musulmane est si important que la législation musulmane l’a fortement lié à la Prière. En effet, la Prière de la femme sans porter le voile est invalide. Il s’agit donc d’une obligation religieuse et non d’un habit ostensible et sectaire.

Abou Daoud, at-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed rapportent d’après ‘Aïsha que le Prophète (saws) dit : « Dieu n’accepte pas la Prière d’une fille qui a atteint l’âge de la puberté sans être couverte d’un voile »

As-San’ani dit dans « souboul as-salam » (1/198) : « L’expression : « sans être couverte d’un voile prouve que la femme doit se couvrir la tête et le cou et tout ce que le voile couvre »

Sheikh Abou al-Hassan al-Moubarakfouri dans « mir’at al-mafatih sharh mishkat al-masabih » (2/478) : « Le hadith indique que la tête de la femme fait partie de sa nudité « ‘awra » et qu’il doit la couvrir ainsi que son cou lors de la Prière »

Abou Daoud rapporte dans ses « sounan » ainsi qu’al-Hakim dans « al-moustadrak » que Um Salam, que Dieu l’agrée, dit avoir posé au Prophète (saws) la question suivante : « La femme peut-elle prier en portant une tunique et un voile « khimar » ? » Il dit : « Oui, si la tunique est ample et couvre le dessus des pieds » Al-Hakim dit : « Il s’agit d’un hadith valide-sûr (çahih) selon les normes d’al-Boukhari bien qu’il ne l’a pas relaté. Adh-Dhahabi partage cet avis.

Al-Mala ‘Ali al-Qari dit dans « mirqat al-mafatih » (2/634) : « Ash-Shafi’i dit : « Si une partie de son corps, en dehors du visage et des mains, se découvre, elle devra refaire la Prière. Ceci est relaté par at-Tibi »

At-Tabarani rapporte dans son « mo’jam al-awsat » et « as-saghir » d’après ‘Abdoullah ibn abi Qatada d’après son père, que Dieu l’agrée, que le Messager de Dieu (saws) dit : « Dieu n’accepte de la femme aucune prière à moins qu’elle couvre ses atours, ni d’une fillette qui a atteint l’âge de la puberté à moins qu’elle porte le voile »

Abou Daoud rapporte dans « al-marasil » d’après Yahya ibn Jabir que le Prophète (saws) dit : « Trois catégories de personnes ne verront pas leur prière dépasser le niveau de leurs têtes » Il cita le hadith et dit : « Et une femme qui se lève pour prier alors qu’elle laisse apparaître son oreille »

Tous ces hadiths indiquent clairement et manifestement le lien étroit qu’existe entre le voile et la religion, au point où la Prière – qui est l’un des piliers de la religion – ne peut être acceptée sans le porter. Il s’agit donc d’une obligation religieuse islamique et non pas d’un vêtement ostensible communautariste.

Argument provenant du consensus :

La communauté musulmane, parmi les pieux prédécesseurs et les suivants, s’accordent unanimement sur le caractère obligatoire du hijab. Il s’agit là d’un élément reconnu impératif et essentiel à la religion « ma’loum minad-dini bid-daroura ». Parmi ceux qui ont relaté le consensus à ce sujet, nous citons :

L’imam Abou Mohamed ibn Hazm qui dit dans son livre « maratib al-ijma’ » (les niveaux du consensus) p 29 : « Ils s’accordent unanimement sur le fait que les cheveux de la femme ainsi que son corps, à l’exception du visage et des pieds, font partie de sa nudité « ‘awra ». Ils divergent cependant sur le visage et les mains jusqu’aux ongles : font-ils partie de la nudité ou pas ? » Le hanbalite Ibn Taymiya a approuvé les propos d’Ibn Hazm puisqu’il ne les a pas contestés dans son livre « naqd maratib al-ijma’ » (critique des niveaux du consensus).

Le hafidh malikite Abou ‘Amr ibn ‘Abd al-Barr dit dans « at-tamhid » (15/108) : « Ils s’accordent d’un avis consensuel que son état de sacralisation se réalise par le dévoilement de son visage mais pas de la tête et qu’elle doit porter un voile sur la tête et couvrir ses cheveux en état de sacralisation » Il dit aussi (6/364) : « Tout son corps fait partie de sa nudité « ‘awra » à l’exception du visage et des mains. Ceci est l’avis de la majorité des savants. Ils s’accordent d’un avis consensuel que la femme découvre le visage pendant la Prière et en état de sacralisation. Malik, Abou Hanifa, ash-Shafi’i et leurs élèves, ainsi qu’al-Awza’i et Abou Thawr disent que la femme doit couvrir tout son corps à l’exception du visage et des mains. Quant à Abou Bakr ibn ‘Abd ar-Rahman ibn al-Harith, il dit : « Tout le corps de la femme fait partie de sa nudité « ‘awra » y compris  ses ongles »

Cela prouve que ceux qui divergent au sujet du visage et des mains, voire des pieds et de la partie du bras qui portent les bracelets, s’accordent unanimement sur l’obligation de couvrir le reste. Il n’y a chez les musulmans aucun avis stipulant qu’il est permis de découvrir le reste du corps de la femme.

La hafidh Ibn ‘Abd al-Barr dit dans « al-istidhkar » (2/196) : « Les savants s’accordent unanimement à dire que le fait de couvrir la nudité « ‘awra » est une obligation générale pour tous les humains » Puis, il dit (2/201) : « Tous les jurisconsultes des provinces, du Hijaz et de l’Irak s’accordent à dire que la femme doit couvrir tout son corps avec une tunique épaisse et ample et couvrir sa tête d’un voile car tout son corps fait partie de sa nudité « ‘awra » exceptés le visage et les pieds. Elle doit donc couvrir tout son corps à l’exception du visage et des pieds »

L’imam hanafite, puis shafi’ite Abou al-Moudh-Dhaffir as-Sam’ani dit dans « qawati’ al-adilla fi al-ousoul » (2/82) : « En principe, tout le corps de la femme fait partie de sa nudité « ‘awra ». Elle doit donc le couvrir et ne rien dévoiler à l’exception du visage par besoin et nécessité car son identification ne peut se faire lors des transactions et les différents rapports sociaux qu’en regardant son visage. Elle ne peut donc garantir son intérêt dans les rapports sociaux qu’en dévoilant le visage. Quant aux cheveux, il n’est pas indispensable de les découvrir en aucun cas. Ils ont par conséquent le même statut que le reste de son corps »

L’imam malikite al-Qortobi dit dans son exégèse (12/237) : « Les musulmans s’accordent d’un avis consensuel que les parties intimes de l’homme et de la femme font partie de la nudité qu’il faut couvrir, et que tout le corps de la femme fait partie de sa nudité à l’exception du visage et des mains qui font l’objet d’une divergence »

Conclusion :

Par conséquent, la femme doit obligatoirement couvrir tout son corps à l’exception du visage, et des mains, des pieds et d’une partie de son avant-bras. Couvrir le reste du corps est une prescription juridique catégorique qui fait l’objet du consensus « ijma’ » des musulmans à travers les époques en dépit de la diversité de leurs écoles de jurisprudence et de pensée. Aucun savant parmi les savants musulmans, faisant partie des pieux prédécesseurs ou des suivants, n’a adopté un avis contraire. Permettre de dévoiler une autre partie de son corps sans nécessité ni besoin estimés à leurs justes valeurs contredit ce qui est reconnu comme étant un élément impératif et essentiel à la religion « ma’loum minad-dini bid-daroura » et constitue un avis marginal et innovateur sans précédent. Il n’est, en aucun cas, permis d’attribuer cet avis erroné à l’islam.

Ainsi, la position de la Loi divine, à travers toutes ses sources législatives, vis-à-vis du caractère obligatoire du « hijab » (le voile), depuis son instauration par Dieu dans Son Livre et par le biais de la Sunna de Son Messager (saws) et conformément au consensus de la communauté musulmane depuis l’époque du Prophète (saws) jusqu’à nos jours, est une position claire et catégorique qui n’a suscité aucune divergence entre les savants musulmans. Aucun musulman n’a nié son caractère obligatoire à travers les époques et au fil des générations. C’est une question qui à la base n’est pas sujette à la divergence ni au changement en fonction des habitudes des pays. Le « hijab » n’a jamais relevé des habitudes. Il fait pleinement partie de la religion et des prescriptions juridiques dont Dieu a chargé l’être humain et sur lesquels Il l’interrogera le Jour de Résurrection.

Quant aux musulmanes habitant dans des pays qui ont une culture différente de la culture islamique, le hijab reste une obligation religieuse comme nous l’avons précisé. La femme musulmane doit s’y conformer de la même manière qu’elle se conforme à la Prière et au jeûne et au même titre qu’elle respecte les rites religieux. Le « hijab » ne relève pas des signes ostensibles qui distinguent les musulmans des autres. Il relève de l’obligation religieuse.

La dérogation qui permet à la femme d’ôter son voile ou en ôter une partie intervient en cas de nécessité ou de besoin, spécifique ou général, assimilé à la nécessité. On entend par la nécessité : le cas où le port du voile met la femme en péril ou presque. Quant au besoin : c’est lorsque le port du voile entraîne une difficulté et une gêne au niveau de sa religion ou de sa vie, comme pour celle qui a peur pour sa propre personne, qui a peur de perdre son emploi qui est la seule source de ses revenus, qui a peur pour ses intérêts vitaux ou qui a peur pour son parcours scientifique dont l’abandon entrainera un déséquilibre dans sa vie. Elle commettra alors le moindre des deux maux et repoussera le pire des deux préjudices.

En tenant compte que la nécessité et le besoin doivent être estimés à leurs justes valeurs. Par conséquent, ce qui est permis de dévoiler en cas de besoin ou de nécessité ne doit pas dépasser les limites de ce besoin ou de cette nécessité. Elle ne découvrira que ce qui lui permet de repousser le préjudice et de répondre au besoin. Si le préjudice et la menace disparaissent, si la sécurité s’est rétablie et si le besoin est dissipé, elle devra porter à nouveau son voile, se conformer à l’obligation religieuse et obéir à son Seigneur.

Dar al-ifta d’Egypte

Traduit de l’arabe par Moncef Zenati

6 Comments

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  4. Jessica Dîna Reply

    Salam aleykoum,

    BarakAllahu fikoum pour cet article fort intéressant.
    Je me permets de revenir sur une phrase si vous avez le temps de m’éclairer. Quand vous écrivez: « C’est une question qui à la base n’est pas sujette à la divergence ni au changement en fonction des habitudes des pays », le changement dont vous parlez fait-il allusion à ceux qui disent: « Il suffit de couvrir sa poitrine » ou fait-il référence également à la manière qu’ont certaines musulmanes de le porter dans les pays non musulmans (Turban + col roulé ou alors bonnet + grosse écharpe qui couvrent toutes les parties intimes mais ne ressemblent pas au khimar initial?) sachant que ces femmes le font dans le but de ne pas rebuter les non-musulmans ou même de ne pas s’exposer aux agressions qui sont de plus en plus courantes ici et là.

    BarakAllahu fikoum pour votre réponse.

  5. Mais quels « intellectuels » musulmans remettent en cause cette obligation?

  6. Cet article met en évidence une vérité qui commençait à être discuté par certaines personnalités dont le but est inconnu…!!

    Dieu merci, nous avons une religion basée sur des règles et des fondements établi par des grands savants qui ne permettent aucune adaptation ou interprétation personnel lorsqu’il s’agit de presciption divine sans ambiguité…!

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