Tag

savants

Browsing

Il est de notre devoir d’attirer l’attention sur la nécessité de définir certaines notions et d’éclaircir les termes qui suscitent une certaine polémique, en évitant les détails qui ont fait l’objet de plusieurs ouvrages spécifiques. Je tiens donc à tirer l’attention sur les points suivants :

Il est nécessaire de faire la distinction entre le sens littéral de l’innovation « bid’a » et son sens terminologique. En effet, l’innovation au sens littéral du terme ne constitue pas forcément une cause d’égarement menant à l’Enfer.

Aujourd’hui on entend certains prétendre que la divergence d’opinions entre les savants sur les branches de la religion est une mauvaise chose et qu’il faut faire disparaître cela en amenant tout le monde vers une même opinion ou une même école de pensée.

Cette conception des choses est erroné et n’est en aucuns cas la position des grands savants vertueux de notre communauté n’en déplaise a certains, c’est pour cela que on citera la position de grande référence musulmane comme l’Imam En Nawawi, Shatibi,al-suyouti et d’autres sur la divergence entre les savants musulmans

L’imam Ahmed Ibn Hanbal à dit : « Chaque jour, j’essaie d’être meilleur, j’essaie d’évoluer parce que si vous n’évoluez pas, vous régressez »

Fondateur de la quatrième école de jurisprudence sunnite, l’Imâm Ahmad fut l’un des Imâms de la guidance des tous premiers siècles de l’hégire. Une référence pour ses contemporains et un modèle vivant d’attachement à la Sunnah et de pratique droite et sincère. Son cercle de savoir était une

La raison de cette zakat est la rupture du jeûne. Elle fut instaurée la deuxième année de l’Hégire. Elle se distingue de zakat « al-mal » par le fait qu’elle soit prélevée en fonction des personnes et non pas en fonction des biens.

La majorité des savants, dont les quatre imams, estiment qu’elle est obligatoire. Ibn ‘Omar dit : « le Prophète (BDSL) a prescrit la zakat « al-fitr », un sa’ (quatre doubles poignées) de dattes, ou d’orge pour chaque personne, esclave ou libre, masculin ou féminin » (al-Boukhari et Mouslim).

Nous abordons aujourd’hui une nouvelle valeur fondamentale de la foi, une nouvelle station d’épuration spirituelle dans le chemin de la purification de l’âme, à savoir, le scrupule « al-wara’ ».

Le scrupule « al-wara’ » est un acte d’adoration du cœur. Le scrupule correspond à l’abandon de ce que Dieu a déclaré illicite. C’est dans ce sens que le Prophète (saws) dit à Abou Hourayra (rad): « Garde-toi des interdits tu seras le plus adorateur parmi les gens. Sois satisfait de ce que Dieu t’a octroyé tu seras le plus riche…

Méditez cette expression « … qui craint ou redoute le Miséricordieux », Dieu n’a pas dit « qui redoute le dominateur suprême (al-qahhar) » ou « qui craint le Tout Puissant (al-jabbar) », il dit plutôt « quiconque craint le Tout Miséricordieux ».

L’imam Abou Hamid al-Ghazali dit : « Dieu a voulu par là susciter le sentiment de crainte accompagné d’un sentiment de sécurité, Il a voulu susciter une réaction dans l’apaisement. Ainsi, Il na pas voulu associer la crainte aux noms évoquant Sa majesté et Sa grandeur, mais plutôt aux noms évoquant sa beauté et Sa bonté »

Une des raisons de l’expansion de l’islam au moyen âge, peu soulignée, outre la sim- plicité de la foi, tient au contenu du message lui-même : l’égalité proposée entre ho- mmes et femmes, la suppression des hiérarchies sociales, raciales (un arabe est égal à un chinois ou un noir dans les principes, même si c’était beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre), la place des orphelins, l’importance de la zakat, la justice, etc.

Ces idées ne pouvaient que séduire des masses de populations qui croupissaient sous des régimes où les lois des plus forts s’imposaient aux plus faibles.

Le principe est que le musulman ne doit se référer en matière de juridiction qu’à un juge musulman ou à une instance qui le remplace.

En absence d’une instance judiciaire musulmane en dehors des pays musulmans, le musulman qui a conclu son contrat de mariage selon les lois de ce pays se doit d’a- ppliquer la décision de divorce prononcé par le juge non-musulman, car en concluant son mariage selon ces lois non-musulmanes, il a accepté implicitement ses effets et notamment que ce contrat ne peut être dissout que par un juge.