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La Moralité de la sharia

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morale

La « shari’a » se distingue également par le fait de prendre en considération la morale dans tous ses domaines. Ce trait distinctif est le fruit de la première caractéristique, à savoir, la source divine. Il s’agit donc d’une législation éthique, avec tout ce que le mot « éthique » renferme comme sens. Il n’est donc pas étonnant que celui qui a apporté cette législation ait dit : « J’ai été envoyé pour parachever les nobles caractères » (rapporté par al-Hakim).

La différence entre la « shari’a » et le droit positif se manifeste clairement à travers l’objet et les finalités de chacun. En effet, l’objet du droit positif se focalise essentiellement sur les droits personnels, alors que l’objet de la « shari’a » est tourné davantage vers les devoirs et les responsabilités.

Ainsi, le droit positif regarde l’homme sous l’angle de ce qu’il a comme droits, alors que la « shari’a » le regarde sous l’angle des devoirs et des responsabilités qui lui incombent, car ces devoirs sont des droits que les autres ont sur lui, il doit donc les préserver au même tire que son droit est garanti auprès des autres.

D’autres part, l’objectif du droit positif est un objectif purement utilitariste et limité qui réside dans la stabilité de la société, l’organisation des relations – les relations commerciales notamment – et l’établissement de l’ordre, même si pour cela il doit s’écarter des principes de la morale et de la religion. Par exemple, si une personne a la main sur un bien immobilier durant quinze ans, en ayant l’intention de se comporter en tant que propriétaire, le droit reconnaît sa propriété même s’il s’agit  à la base d’une usurpation de bien, il s’agit de la prescription acquisitive. Selon les lois humaines, l’écoulement du temps éteint les droits, car ceci est plus à même d’établir l’ordre dans la société, transgressant à ce sujet les règles de la morale.

Quant à la législation musulmane, elle fait de son objectif – à côté de la stabilité de la société et l’organisation des relations entre ses individus – la réalisation d’idéaux dans la vie des gens et la préservation des valeurs spirituelles et morales. C’est dans ce sens que les deux dimensions : judiciaires et religieuses existent. La dimension judiciaire juge selon les apparences pour préserver les intérêts des gens et organiser leurs rapports. Quant à la dimension religieuse, elle s’adresse à l’intérieur de la personne et le dirige par son intérieur, et c’est dans ce sens que la législation a établi des sanctions d’ordre personnelle pour des délits bien précis dont l’application est laissée à la conscience et à la piété de la personne responsable, sans aucune intervention du pouvoir judiciaire. Il s’agit des actes expiatoires « kaffarat » à l’instar de l’expiation due à la violation du serment « L’expiation en sera de nourrir dix pauvres de ce dont vous nourrissez vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jour » (la table servie : 89), l’expiation due à l’homicide involontaire que la victime soit musulmane ou non-musulmane consistant à libérer un esclave « Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois consécutifs pour être pardonné par Dieu. Dieu est Omniscient et Sage » (les femmes : 92), ou de l’expiation due aux rapports sexuels effectués en plein jour de Ramadan : libérer un esclave ou jeûner deux moins consécutifs ou nourrir soixante pauvres selon cet ordre pour la majorité des savant, au choix selon l’imam Malik. Il s’agit donc d’une sanction qui renferme le sens de l’adoration, ou d’une adoration qui renferme le sens de la sanction. La responsabilité de la personne est purement morale. Ce genre de considération est complètement absent dans le droit positif.

Le rôle du droit positif et le rôle de la « shari’a » :

La différence majeure entre la « shari’a » et le droit positif réside dans le fait que la fonction du droit positif est la codification des habitudes sous formes de lois en dépit de la bonté ou de la corruption de ces habitudes et quelque soit les conséquences préjudiciables sur la société, la nation ou l’humanité.

Le droit positif est un miroir qui reflète la bonté ou la corruption de la société, son élévation ou sa bassesse, sa droiture ou sa déviance. Quant à la « shari’a », elle vise à élever la société et à l’aider à se libérer de la pression de l’égoïsme et des passions, du renfermement dans les habitudes néfastes. La fonction de la « shari’a » est de redresser et de réformer la société en maintenant uniquement ce qui est bon et utile et non pas de donner une légitimité aux déviances. Ainsi, la fonction de la « shari’a » est la codification de la morale et non pas la codification des habitudes sur laquelle est fondé le droit positif, ce qui constitue une différence considérable entre les deux.

En effet, à l’avènement de la législation musulmane, les arabes avaient l’habitude de consommer l’alcool. Ils lui vouaient même un grand amour au point d’y attribuer une centaine de noms. Ils se donnaient également aux jeux de hasard. La législation musulmane n’a pas tenu compte de cette habitude fortement ancrée dans la société, de même qu’elle n’a pas pris en considération les intérêts économiques que procurent l’alcool et les jeux de hasard. Dieu révéla : « Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : « Dans le deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les deux, le mal est plus grand que l’utilité » » (la vache : 219).

Ainsi, le Coran déclare que la préservation de la morale et des valeurs éthiques priment sur les profits matériels, car ces profits qui font l’objet de la convoitise de certains gens n’est pas comparable aux énormes préjudices qui touchent l’ensemble de la société, au niveau de l’individu et de la famille. C’est pour cette raison que le Coran a qualifié ces deux choses d’abomination « rijs », œuvre du Diable : « Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez » (la table servie : 90)

A l’avènement de l’islam, la société pré-islamique acceptait la fornication secrète en permettant à l’homme d’avoir des maîtresses, la fornication publique dont certaines femmes, particulièrement les femmes esclaves, en ont fait une profession pour s’assurer une source de revenu, et la fornication sous forme de certains contrats de mariages agréés par la société des arabes. L’islam, déclara l’interdiction formelle de la fornication sous toutes ses formes. Dieu dit : « Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin » (la voyage nocturne : 32)

Après la codification de la morale, la fonction de la législation musulmane est de la protéger,  l’enraciner et sanctionner quiconque la transgresse. C’est ainsi, qu’elle légifére des lois punissant les auteurs de délits moraux.

La « shari’a » respecte les valeurs morales par principe :

Ce qui confirme la caractéristique de la « moralité » de la législation musulmane, c’est qu’elle respecte les valeurs morales en faisant fi de son lien avec la stabilité et l’organisation de la société.

C’est dans ce sens que la législation a établi l’éthique de la guerre. En effet, elle n’a pas permis au combattant – y compris lors d’une victoire éclatante – de détruire les constructions, d’abimer les plantations, de mutiler les cadavres et de tuer femmes, enfants et vieillards ainsi que tout ce qui va dans ce sens conformément à ce qui est énoncé dans les recommandations que fit le Prophète (saws) à ses futurs califes et à ses généraux.

Bourayda (rad) dit : « Lorsque le Prophète (saws) nommait un commandant à la tête d’une armée ou d’une expédition, il lui recommandait d’observer en lui-même la crainte de Dieu et d’être bon envers les musulmans qui l’accompagnent. Il disait : « Combattez, mais ne spoliez pas, ne trahissez pas, ne mutilez pas et ne tuez point d’enfants » (rapporté par Mouslim, Abou Daoud et an-Nasa-y)

D’après Anas (rad), lorsque le Prophète (saws) envoyait une armée, il disait : « Partez au nom de Dieu. Ne tuez ni vieillard ni enfant ni femme … Réformez et soyez bienfaisants car Dieu aime les bienfaisants » (rapporté par Abou Daoud)

Abou Bakr (rad) fit cette recommandation à l’un de ces commandants : « Tu vas trouver des gens qui se disent consacrés à Dieu – des moines – laisse-les à leur préoccupation pour laquelle ils prétendent s’être totalement consacré … Je te recommande dix choses : Ne tue ni femme, ni enfant, ni vieillard. N’arrache pas d’arbres fruitiers, ne démolis pas de construction, ne tue ni mouton ni chameau que pour votre consommation, n’inonde pas les champs de palmiers et ne les brûle pas. Ne spoliez pas et ne soyez pas lâche » (rapporté par Malik)

‘Omar fit les mêmes recommandations aux commandants de ses armées.

C’est en se conformant scrupuleusement à ces valeurs morales que les conquêtes musulmanes se sont produites dans leur ensemble, ce qui a poussé le célèbre historien et philosophe Gustave Le Bon à dire : « L’histoire n’a pas connu un conquérant plus clément que les arabes »

Moncef Zenati (d’après « madkhal lidirasat ash-shari’a al-islamiyya » de Dr. Youssuf Al-Qaradawi)

2 Comments

  1. qui sont les ennemies de l’islam et comment devront nous les traiter ?

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