Comprendre l'Islam

L’intérêt accordé par les textes aux prescriptions de portée générale

Pinterest LinkedIn Tumblr

Les facteurs d’adaptabilité et de flexibilité de la shari’a. Deuxième facteur : l’intérêt accordé par les textes aux prescriptions de portée générale.

La plupart des textes renferment des principes généraux à portée générale sans aborder les détails et les modalités sauf pour ce qui est immuable en dépit du changement du lieu ou de l’époque, à l’instar du culte, du mariage, du divorce, du droit successoral et des questions relatives à la famille que la législation a traité d’une manière détaillée par mesure de prévention contre l’innovation et la déformation en matière du culte, pour éviter les disputes et les litiges en ce qui concerne la famille et pour la stabilité de ces deux côtés (le culte et la famille) qui sont les plus importants et les plus graves dans cette vie.

Quant aux sujets susceptibles au changement en fonction des époques, des lieux, des contextes et des habitudes, les textes qui les abordent sont dans la plupart des cas de nature générale et flexible et ce, pour ne pas imposer aux gens des complications en leur imposant une forme précise valable à une époque mais pas à une autre, dans une région mais pas dans une autre, dans un contexte mais pas dans un autre.

Par exemple, le Coran évoque le principe de la consultation « shura » et en fait une qualité fondamentale de la société musulmane, au même titre que la Prière. Dieu dit : « … qui répondent à l’appel de leur Seigneur, accomplissent la Prière, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur attribuons. » (La consultation : 38). Il s’agit d’un verset faisant partie du Coran mecquois qui pose les fondements et les principes généraux.

Dans le Coran médinois, Dieu ordonne à Son Messager (saws) en disant : « Et consulte-les à propos des affaires » (La famille d’Imran : 159), or, le principe est que l’impératif implique l’obligation. Et si la consultation est une obligation pour le Prophète (saws), lui, qui est soutenu par la révélation, elle l’est à plus forte raison pour tout autre que lui. Mais, quelle est la forme de cette consultation ? Comment la réaliser ? En particulier dans les relations entre le gouvernant et les gouvernés ?

Les textes ne l’ont pas détaillé car à chaque époque convient un mode, et à chaque contexte correspond un statut. L’essentiel, c’est de ne pas imposer aux gens un gouvernant qu’ils n’ont pas choisi, sans être consultés, ni de voir un président agir avec les gouvernés en tyran.

Par ailleurs, il y a dans la « sira » du Prophète (saws) et dans la vie des compagnons des exemples mettant en évidence plusieurs manière d’appliquer le principe de la consultation, ce qui nous laisse l’opportunité de choisir la manière la plus appropriée à réaliser ce principe comme le suffrage universel direct, ou indirect ou autre.

Par contre, la « shari’a » met l’accent sur la détermination des qualités requises pour le candidat à la gouvernance  ou à la responsabilité que le Coran et la Sunna expriment par : la force et le respect du dépôt[1], ou encore l’intégrité et le savoir[2], ainsi que d’autres qualités évoqués d’une manière exhaustive par les jurisconsultes « fouqaha ».

De même, la « shari’a » a fixé les qualités requises pour l’électeur. En effet, Dieu dit : « Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et une femme d’entre ceux que vous agréez comme témoins » (La vache : 282). Le témoin doit donc faire l’objet d’agrément. Et si cette qualité est exigée dans les transactions, elle l’est à plus forte raison pour ce qui concerne l’ensemble de la société. Dieu dit également à propos de la rétractation en matière de divorce : « Et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins, et acquittez-vous du témoignage envers Dieu » (Le divorce : 2). Cette qualité d’intégrité morale est exigée dans les affaires relatives à la famille, qui constitue une micro société, comment pourrait-on accepter le témoignage d’une personne qui n’est pas intègre dans les affaires de la grande société.

Le domaine judiciaire en est un autre exemple. En effet, les textes du Coran et de la Sunna exigent la justice[3] et la conformité à ce que Dieu a révélé[4]. Quant à l’organisation de la juridiction, les catégories de tribunaux, les niveaux d’instances, l’organisation de la défense ; tout ceci est sujet à l’ijtihad selon l’évolution du temps.

Il en est de même pour les textes évoquant le caractère obligatoire du principe de commandement du bien et de la proscription du mal « al-amr bil-ma’rouf wan-nahyou ‘anil-mounkar ». Dieu dit : « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront » (La famille d’Imran), « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la Prière, s’acquittent de la zakat et obéissent à Dieu et à Son Messager » (Le repentir : 71).

Ces textes et bien d’autres n’ont explicité ni la méthode ni les modalités du commandement du bien et de l’interdiction du mal ou de la prédication. Ils ont confié ceci à l’intelligence des gens afin d’établir les moyens les plus adéquates. Une partie de ce principe peut être confiée aux individus, une autre aux associations de la société civile, quand une autre sera confiée au pouvoir exécutif ou judiciaire.

Ainsi, la législation n’a pas voulu faire de ses textes une table détaillée de lois, mais plutôt des orientations générales. C’est pour cette raison qu’elle a accordé, à travers ses textes, un intérêt particulier aux principes et aux objectifs, non pas aux moyens ni aux modalités sauf dans certains cas particuliers pour des raisons particulières et ce, pour permettre la réflexion humaine en vue de choisir le moyen le plus adéquate et la forme la plus appropriée au contexte sans restriction ni gêne comme nous pouvons le constater à travers l’évolution de l’organisation de la juridiction, l’organisation de l’organe chargé d’appliquer le principe du commandement du bien et de la proscription du mal et à travers l’organisation politique.

En effet, la vie du temps du Prophète (saws) était simple sans complication. Les gens étaient dotés de cœurs sains et de comportement exemplaire. Ils étaient loin d’altérer leur vie par les querelles et les disputes. C’est pour cette raison que le Prophète (saws) ne désigna aucun juge. Il se contenta, lui-même, de juger des différends entre les gens dans sa mosquée ou ailleurs.

Ses gouverneurs dans les différentes régions, à l’instar d’Ali ibn Abi Talib (rad), de Mou’adh ibn Jabal (rad) ou d’Abou Moussa al-Ash’ari (rad), exerçaient la fonction de juges comme faisant partie des prérogatives de la fonction de gouverneur.

Du temps d’Abou Bakr (rad), ‘Omar (rad) fut désigné juge. Pendant son mandat, aucune plainte ne lui est parvenue car la foi et le Coran formaient une barrière contre toute injustice.

Pendant le califat d’Omar (rad), il affecta des personnes à la magistrature telles que Abou Moussa al-Ash-‘ari, Shourayh, Kab ibn Souwar et d’autres. Depuis, la magistrature devint une fonction distincte. ‘Omar écrit à l’un d’eux son célèbre traité de magistrature.

Pendant l’ère abbasside, la fonction de juge suprême fut créée. Abou Youssouf, disciple d’Abou Hanifa fut le premier à avoir occupé ce poste.

Du temps de « ‘Abd al-Malik ibn Marwan », ce dernier se chargea en personne d’examiner les plaintes mettant en causes les hauts fonctionnaires de l’état : gouverneurs, chefs militaires et juges. Il jugeait ces affaires étant donné qu’il représentait le pouvoir exécutif suprême de l’état.

Cet examen des plaintes contre les hauts fonctionnaires s’est confirmé à l’époque de ‘Omar ibn ‘Abd al-‘Aziz malgré la brièveté de cette période. Ce tribunal devint reconnu, et le magistrat chargé de ces plaintes eut des prérogatives qui le distinguèrent du magistrat ordinaire. Parfois, c’est le juge suprême qui ce chargeait d’examiner ce genre de plainte. Ainsi, le tribunal chargé de statuer sur les plaintes contre les fonctionnaires de l’état ressemble à la cour d’appel, au tribunal administratif ou à la cour de justice de la république.

Toutes ces formes de juridiction dans les différentes périodes de la civilisation musulmane sont le fruit des expériences et de l’évolution de l’histoire et n’ont été évoquée dans aucun texte.

Ainsi, la législation n’a jamais refusé aucun modèle contemporain de juridiction à même d’établir la justice.

Ceci est également vrai pour la « hisba », institution de contrôle destinée à vérifier l’application des règles de la législation, c’est une sorte de police des mœurs. Cette institution fut créée en application du principe du commandement du bien et de l’interdiction du mal. Elle commença d’une manière simple pour se développer jusqu’à acquérir des prérogatives et des spécificités, au point d’accomplir des tâches accomplies de nos jours pas certains ministères et administrations tels que la santé publique, les affaires sociales, les mairies, la police ainsi que d’autres tâches qui ne font pas parties aujourd’hui des fonctions des institutions gouvernementales telles que l’accomplissement de la prière, la protection des animaux …etc.

De même que pour l’organisation politique, les musulmans ont créé plusieurs nouvelles formes dictées par le changement du contexte à l’instar de la création de ministères qui n’ont été connu que pendant l’ère abbasside. Les jurisconsultes « fouqaha » ont attesté de leur légitimité juridique et ont traité ce sujet dans leurs ouvrages.

Les musulmans connurent alors deux sortes de ministères avec le calife ou le chef suprême : le ministère de délégation qui ressemble de nos jours au gouvernement dans un régime parlementaire, et le ministère exécutif qui ressemble au gouvernement au sein d’un régime présidentiel.

 

Moncef Zenati
d’après « madkhal lidirasat ash-shari’a al-islamiyya » de Dr. Youssuf Al-Qaradawi


[1] – évoqués dans le verset : « … le meilleur à engager, c’est celui qui est fort et digne de confiance » (le récit : 26)

[2] – évoqués dans le verset dans le quel Dieu dit en relatant les propos de Youssouf (Joseph) : « Assigne-moi les dépôts du territoire : je suis bon gardien et connaisseur » (Joseph : 55)

[3] – Dieu dit : « Et quand vous jugez entre les gens, jugez avec équité » (les femmes : 58)

[4] – Dieu dit : « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les incroyants » … « ceux-là sont les injustes » … « ceux-là sont les pervers » (la table servie : 44 – 45 – 47)

1 Comment

  1. On en apprend des choses avec havre de savoir.Dommage que cela ne soit pas étayé par des exemples précis ,dates,noms,lieux.
    Sinon,c’est tres bien.Je ne me lasse pas de vous lire
    A mettre dans ses archives.

Write A Comment

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.