Cela signifie que les lois de la « shari’a » s’accordent et se complètent. On ne peut donc isoler une loi de l’ensemble des lois de la législation et essayer de la comprendre d’un point de vue partiel isolément des lois en rapport à celle-ci éparpillées dans les différents chapitres du droit musulman. Il est donc nécessaire, pour bien saisir une question particulière, d’avoir une vue d’ensemble sur toutes les lois de la législation musulmane. Par exemple, la législation musulmane élève le rang de la femme. Elle est attentive à son humanité et fait d’elle l’égale de l’homme. En effet, le Coran dit : « Vous êtes les uns des autres » (la famille d’Imran : 195) et la Sunna dit : « Les femmes sont les sœurs des hommes ». Aussi, lorsque nous lisons dans le Coran en ce qui concerne les règles de l’héritage : « Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente…
A la fin de l’émission « le dessous des cartes », le présentateur Jean-Christophe Victor, nous livre cet extraordinaire commentaire :
« Ce brève voyage vous a permis de mesurer l’apport de cette civilisation (musulmane) sur notre culture. Finalement, les livres d’écoles nous appren- nent bien l’apport de la civilisation grecque, la civilisation romaine, mais assez peu de ce que nous devons à la civilisation musulmane. Or c’est …
Non, Israël ne se défend pas! C’est une force d’occupation, et tant que celle-ci se poursuit, il est du droit le plus élémentaire des palestiniens de se défendre, avec tous les moyens qu’ils ont en leur possession. A défaut, ce serait nier un droit fondamental de tout être humain, que constitue celui de défendre sa propriété et sa terre.
Le mariage selon le Larousse consiste en « un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent une union… ». Et, plus loin ; mariage homosexuel : union de deux personnes de même sexe…Il s’agit donc, au moins du point de vue de la langue, d’un détournement dicté par un changement sociétal.
Il est cependant incontestable qu’un couple homosexuel ne sera jamais assimilable
La raison de cette zakat est la rupture du jeûne. Elle fut instaurée la deuxième année de l’Hégire. Elle se distingue de zakat « al-mal » par le fait qu’elle soit prélevée en fonction des personnes et non pas en fonction des biens.
La majorité des savants, dont les quatre imams, estiment qu’elle est obligatoire. Ibn ‘Omar dit : « le Prophète (BDSL) a prescrit la zakat « al-fitr », un sa’ (quatre doubles poignées) de dattes, ou d’orge pour chaque personne, esclave ou libre, masculin ou féminin » (al-Boukhari et Mouslim).