1) Jeûner six jours pendant le mois de shawwal conformément au hadith du Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم): «Celui qui a jeûner le mois de Ramadan puis l’a fait fait suivre de six jours de Shawwal, c’est comme s’ il avait jeûné toute l’année» (rapporté Mouslim). Le mieux est de les jeûner aussitôt après l’Aïd.
2) Jeûner les neuf premiers jours de Dhoul-hajja en raison du hadith relaté par Hafsa: «Il y a quatre choses que le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) ne délaissait jamais: le le jeûne de ‘Ashoura, les dix jours (de dhoul-haija), trois jours de chaque mois et les deux «rakaas» avant la Prière du matin» (rapporté par Ahmed et an-Nasa-y).
Par ailleurs, le jeûne du jour de ‘Arafat est fortement recommandé pour toute personne ne se trouvant pas à ‘Arafat et ce, conformément au hadith: «Le jeune du jour de ‘Arafat absout les péchés de deux années, l’année précédente et l’année en cours, et le jeûne du jour de ‘Ashoura absout les péchés de l’année précédente» (rapporté par al-jama’a l’exception d’al-Boukhari).
3) Le jeûne du mois de Mouharram en raison du hadith relaté par Abou Hourayra dans lequel il dit: «Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) fut interrogé: «Quelle est la prière «salat» la plus méritoire après la Prière obligatoire? Il dit: «La Prière en pleine nuit». On dit alors: «Quel est le jeûne le plus méritoire celui de Ramadan?» Il dit: «Le mois de Dieu que vous appelez Mouharram» (rapporté par Ahmed, Mouslim et Abou Daoud). Le jeûne de ‘Ashoura est fortement recommandé. Il s’agit du dixième jour de Mouharram. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit: «Ceci est le jour de ‘Ashoura, on ne vous a pas prescrit le jeûne de ce jour. Quant à moi, je le jeûnerai. Celui qui le souhaite le jeûne, et celui souhaite ne pas jeûner, ne jeûne pas» (rapporté par al-Boukhari et Mouslim).
Par ailleurs, il recommandé de jeûner un jour avant le jour de ‘Ashoura et un jour après, ou l’un des deux, pour se distinguer des juifs et conformément au hadith du Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم): «Si je vis jusqu’à l’année prochaine, je jeûnerai certainement le neuvième (c’est à dire en plus du dixième)» (rapporté par Mouslim).
4) Le jeûne de lundi et du jeudi de chaque semaine conformément au hadith relaté par Abou Houraya d’après le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم): «Les œuvres sont présentées à Dieu le Lundi et le jeudi et j’aime que mes œuvres soient présentées alors que je suis en état de jeûne» (rapporté par at-Tirmidhi qui le déclare «bon» (hassan)).
5) Jeûner trois jours de chaque mois et ce, en raison du hadith relaté par ‘Abdoullah ibn ‘Amr ibn al-’As: «le jeûne de trois jours par mois équivaut au jeûne de toute une année» (rapporté par al- Boukhari et Mouslim).
Le hadith relaté par Abou Dhar définit ces jours par jours dits «blancs» (ayyam al-bid) correspondant au treizième, quatorzième et au quinzième de chaque mois lunaire.
6) Jeûner un jour sur deux conformément au hadith relaté par Ibn ‘Amar: «Jeûne un jour et rompt le jeûne le jour le suivant, il s’agit là du jeûne du prophète Daoud, et c’est la meilleure forme de jeûne». Je dis: «Mais, je peux supporter plus que cela! Il dit: «Il n’y a pas mieux que cela» (rapporté al-Boukhari et Mouslim).
7) Jeûner pendant les mois sacrés et ce, en raison des propos du Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم), adressé à un homme, membre de la tribu de Bahila: «… Jeûne un certain nombre de jours parmi les mois sacrés, et n’en jeûne pas d’autres. Jeûne un certain nombre de jours parmi les mois sacrés, et n’en jeûne pas d’autres. Jeûne un certain nombre de jours parmi mois sacrés, et n’en jeûne pas d’autres» (rapporté par Ahmed, Abou Daoud, Ibn Majah, an-Nasa-y et al-Bayhaqi selon une chaîne de transmetteurs jugée «bonne»). Les mois sacrés sont: Dhoul-qa’da, Dhoul-hajja, Mouharram et Rajab.
8) Jeûner la plupart de Sha’ban conformément au hadith de Aïcha: «Je n’ai jamais vu le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) jeûner un mois dans la sa totalité à l’exception du mois de Ramadan, et je ne l’ai jamais vu vu autant jeûner que pendant Sha’ban» (rapporté par al-Boukhari et Mouslim).
Par ailleurs, il est permis à celui qui pratique un jeûne surérogatoire d’interrompre son jeûne pendant la journée. Ceci dit, il lui est recommandé de rattraper ce jour conformément au hadith: «Le jeûneur volontaire est son propre chef, s’il le souhaite, il jeûne et s’il le souhaite, il interrompt son jeûne» (rapporté par al-Hakim qui le déclare: hadith dont la chaîne de transmetteurs est authentique) et au hadith d’ Abou Sa’id al-Koudri qui dit: «J’ai préparé un repas pour le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم). Il se présenta chez moi avec ses compagnons. Lorsque le repas fut servi, un homme dit: «Je suis en état de jeûne». Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) dit alors: «Votre frère vous a invité et s’est donné de la peine pour vous!» Interromps le jeûne, et jeûne un autre jour à la place si tu le souhaites» (rapporté par al-Bayhaqi selon une chaîne de transmetteur jugée «bonne» (hassan).
Extrait de «Simplification des règles des actes cultuels» de cheikh Fayçal Mawlawi Disponible à l’achat sur ce lien