Comprendre l'Islam

Les caractéristiques de la shari’a : La source divine « ar-rabbaniyya »

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La législation musulmane « shari’a » se distingue du droit positif par le fait qu’elle est de source divine, ce qui attribue à ses lois une sacralité incomparable et projette dans les cœurs de ceux qui s’y réfèrent son amour et son respect ; un respect qui émane de la conviction de sa perfection, de sa hauteur et de son éternité et non pas de la crainte d’un pouvoir exécutif et de ses dispositifs. En effet, le Législateur de ces lois n’est pas un homme limité par l’imperfection humaine, influencé par des facteurs relatifs à l’espace, au temps et au contexte ou par des éléments de l’ordre de l’hérédité, de l’humeur, des passions et des émotions. Son Législateur est celui qui détient la création et l’ordre de l’univers. La Maître de tout ce qui s’y trouve. Celui qui a créé les gens et connaît parfaitement ce qui leur est bénéfique, ce qui les élève et ce qui est dans leur intérêt « Ne connaît-il pas ce qu’Il a créé alors que c’est Lui le Compatissant, le parfaitement Connaisseur » (la royauté : 14)

Etant donné la source divine de la législation musulmane, il n’appartient à aucun musulman de s’y détourner qu’il soit gouvernant ou gouverné. En ce qui concerne le gouvernant, Dieu dit : « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les incroyants » … « ceux-là sont les injustes » … « ceux-là sont les pervers » (la table servie : 44 – 45 – 47).

En ce qui concerne les gouverné, Dieu dit : « Et lorsqu’on leur dit : « Venez vers ce que Dieu a fait descendre et vers le Messager », tu vois les hypocrites s’écarter loin de toi » (les femmes : 61), « La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Dieu et Son Messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est : « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Et voilà ceux qui réussissent » (la lumière : 51), « Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et Son Messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à dieu et à Son Messager, s’est égaré certes, d’un égarement évident. » (les coalisés : 36)

Le respect et l’acceptation des lois de la « shari’a »

Etant donné que la législation musulmane est de source divine, ses lois bénéficient dans les cœurs des musulmans d’un respect, d’une acceptation et d’une obéissance que les lois humaines ne peuvent connaître. Car en obéissant à la loi et en la mettant en application, le musulman est persuadé d’adorer son Seigneur. Ceci est une implication de la foi et une exigence de l’islam : « Non ! … Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs différends et qu’ils n’auront éprouvé nulle ressentiment pour la sentence que tu auras décidé, et qu’ils s’y soumettent complètement » (les femmes : 65)

De même, le musulman est persuadé au fond de lui que ces lois sont les plus justes, les plus parfaites, les plus à même à apporter le bien et à repousser tout préjudice et les plus à même à répandre l’honnêteté et mettre un terme à la corruption. C’est pour cette raison qu’il va les appliquer tout en étant convaincu de leur justice et leur bonté.

En plus, le musulman croit profondément que dieu l’observe lorsqu’il applique les lois ou lorsqu’il tente de les contourner. Il est convaincu que Dieu le jugera à ce propos lorsque les gens seront ressuscités séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra » (la secousse : 8).

L’empressement pour l’exécution des lois de la « shari’a » par adoration

C’est pour toutes ces raisons que le musulman s’empresse de se conformer aux lois de la législation musulmane en appliquant ses injonctions et en s’écartant de ses interdits en totale acceptation et quiétude, poussé par la voix de la conscience et non pas par la matraque du gendarme. Et même s’il lui arrive d’être dépassé par ses passions et par son égoïsme et transgresse les lois dictées par la « shari’a », il ressentira un profond mal-être à cause du péché jusqu’à ce qu’il se repent et se purifie de ce qu’il a commis.

C’est ainsi que nous pouvons voir, du temps du Prophète (saws), des musulmans qui se livraient pour subir la peine établie par la législation pour le crime qu’ils ont commis secrètement, de plein gré, sans être arrêté par les gendarmes, ni avoir fait l’objet d’une plainte, mais poussés par la foi, en insistant pour subir cette peine en vue de rencontrer Dieu le jour de la Résurrection en étant purifié de ce péché.

Exemples de soumission à la législation
  • L’acquittement des obligations financières

Nous constatons qu’un grand nombre de personnes tente d’échapper aux impôts par différents moyens, motivées par des raisons différentes, ce qui provoque l’indignation des états. Toutes les mesures répressives n’ont pu mettre fin à cette fraude. Face à cette réalité du monde des impôts établis par le droit positif, nous citons en comparaison l’attitude des musulmans face à l’acquittement de la zakat :

Oubey ibn Ka’b (rad) dit : « Le Messager de Dieu (saws) m’envoya comme percepteur de la zakat. Je passai par un homme qui me présenta tous ses biens. Il ne devait pas payer plus d’une chamelle d’un an. Je lui dis alors : « Acquitte-toi d’une chamelle d’un an, c’est le montant de ta zakat ». Il dit : « C’est une chamelle qui ne donne pas de lait et qui ne peut produire de chamelon ! Voilà plutôt cette jeune et grosse chamelle, prends-la ! »  Je dit : « Je ne peux prendre ce qu’on ne m’a pas ordonné de prendre. Le Messager de Dieu (saws) n’est pas loin de toi, si tu veux va le voir et expose ce que tu m’as proposé, s’il l’accepte, je l’accepterai de toi, et s’il refuse, je ne le prendrai pas. » Il dit : « C’est ce que je vais faire » Il partit avec moi et emmena la chamelle qu’il m’a proposée. Arrivés devant le Messager de Dieu (saws), il dit : « Ô Prophète de Dieu ! Ton émissaire est venu à moi pour prélever le montant de la zakat que je dois. Par Dieu, ni le Messager (saws) ni son émissaire n’ont jamais rien prélevé de mes biens auparavant. Je lui ai donc réuni tous mes biens. Il prétend que je ne dois qu’une chamelle d’un an, ce qui ne peut servir ni pour donner du lait ni pour la reproduction. Je lui ai donc proposé une jeune et grosse chamelle mais celui-ci l’a refusée, la voici, je te l’ai ramenée ô Messager de Dieu (saws), prends-la donc ! » Le Messager de Dieu (saws) lui dit alors : « Ce qu’il t’a dit, c’est ce que tu dois, mais si tu fais acte de volontariat en donnant ce qui est meilleur, Dieu t’en récompensera et nous l’accepterons de toi » Il dit : « La voici, ô Messager de Dieu, prends-la ! » Le Messager de Dieu ordonna alors de la prendre et implora la bénédiction de Dieu pour ses biens » (rapporté par Ahmed et Abou Daoud »

Dans une autre version rapportée par Ahmed, l’homme dit : « Je ne saurais faire don à dieu de ce qui ne peut  servir ni pour donner du lait ni pour la reproduction ». Pour lui, il s’agit tout d’abord de la relation entre lui et Dieu avant que ce soit une relation entre lui et l’état et l’administration de la trésorerie publique.

A plusieurs reprises, des musulmans se présentaient devant le représentant de l’autorité musulmane, de leur propre initiative, de bon gré, pour lui demander de prélever la zakat de leurs biens sans que personne ne l’exige d’eux, même si les représentants de l’autorité pensent que les biens en question ne sont pas assujettis à la zakat. En effet, des gens du Sham se sont rendus auprès de ‘Omar ibn al-Khattab pour lui demander de prélever la zakat relative aux chevaux qu’ils possédaient en disant : « Nous avons acquis beaucoup de biens, et nous voulons en payer la zakat pour les purifier ». Un homme apporta à ‘Omar le dixième de sa production de miel et lui demanda de l’accepter en disant : « Il n’y a point de bien dans tout bien pour lequel on n’a pas payé la zakat »

  • S’abstenir de ce que la « sharia » interdit

Dans le domaine de l’interdiction, il est bon de citer un exemple, parmi d’autres, mettant en évidence l’empressement des musulmans pour se conformer aux exigences des lois de la législation. Il s’agit de l’attitude des arabes après leur conversion à l’islam vis-à-vis de l’interdiction de l’alcool. En période préislamique, ils vouaient à l’alcool une passion ardente au point de lui donner plus de cent noms. En tenant compte de cette réalité, Dieu l’interdit progressivement en déclarant à la dernière étape que l’alcool est : « une abomination, œuvre du Diable » (la table servie : 90). A partir de là, le Prophète (saws) a interdit sa consommation, sa vente et le fait de l’offrir aux non-musulmans. Aussitôt, les musulmans déversèrent tout l’alcool qu’ils possédaient dans les rue de Médine. Plus étonnant encore, le verset parvint à certains musulmans, le verre à la main, ayant déjà bu quelques gorgées, ils jetèrent alors ce qui restait dans le verre en répondant au verset : « Allez-vous donc y mettre fin » (la table servie : 91) par : « Nous cessons, ô Seigneur ; nous cessons ô Seigneur ».

Si nous comparons ce succès dans la lutte contre l’alcoolisme et dans son éradication dans le contexte musulman avec l’échec fulgurant qu’ont connu les Etats-Unis pendant les années de prohibition lorsque ce pays tenta de lutter conte l’alcool par une armada de lois et de dispositions, nous ne pouvons que constater que seule une législation divine correspond à la nature de l’homme ; une législation qui s’appuie sur la conscience et la foi avant de s’appuyer sur la force et l’autorité.

  • Les lois organisationnelles établies par l’état musulman doivent être religieusement respectées

Le respect des lois de la « shari’a » n’est pas limité aux lois énoncées par les textes du Coran et de la Sunna ou déduites de ces textes. Il englobe également les lois établies par « ijtihad » dans le but d’organiser la société déduites par les représentants de l’autorité en se référant à l’intérêt général indéterminé « al-maslaha al-moursala » à l’instar des lois organisant la circulation routière, les constructions et ce qui relève des municipalités et autres. Dès lors que le décret de la loi apparaît, le respect de cette loi devient une obligation religieuse. Les jurisconsultes « fouqaha » hanafites stipulent que si le représentant de l’autorité ordonne aux gens en temps de disette ou de famine de jeuner un jour, il est de leur devoir d’un point de vue religieux de le jeuner et il ne leur est par permis de lui désobéir sans raison.

Le principe étant que l’obéissance – dans ce qui ne constitue pas une désobéissance à Dieu –  à celui qui détient l’autorité est une obligation, sachant que le représentant de l’autorité dont il est question est celui qui gouverne selon la législation de Dieu et non pas selon les lois humaines. Dieu dit : « Ô les croyants ! Obéissez à Dieu, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement » (les femmes : 59). Le Messager de Dieu (saws) dit à son tour : « Quiconque obéit à l’autorité m’a obéit, et qui désobéit à l’autorité m’a désobéit ». Il dit également : « L’obéissance est un devoir pour tout musulman, dans ce qu’il aime et dans ce qu’il n’aime pas, tant qu’on ne lui ordonne pas une désobéissance (à Dieu). Si on lui ordonne une désobéissance, alors nulle obéissance ».

Une distinction qui fait défaut au droit positif

Le droit positif est composé de lois exclusivement civiles et profanes. Elles ne visent qu’à prendre en considération ce qui est apparent et s’en remet essentiellement pour leur application à la force de l’autorité. Les récompenses et les sanctions qui s’y rattachent sont uniquement matérielles. Elles ne laissent aucune place à l’idée du licite et de l’illicite, ni aux intentions du cœur ni à la croyance du jugement devant Dieu ni à l’entrée au Paradis ou en Enfer.

C’est pour cette raison que si le pouvoir exécutif ou les tribunaux se trompent ou commettent des dérives, et s’il devient possible au citoyen d’échapper à la justice par la force, la ruse ou l’habilité de sa langue, il le fera sans se gêner.

Quant à la « shari’a » c’est à la fois une organisation spirituelle et civile, religieux et matériel, c’est pour cette raison qu’elle s’appuie sur la barrière spirituelle et morale à côté de la force de l’autorité et le contrôle de l’état. Elle établie la récompense dans l’au-delà à côté de celle dans le bas-monde. Elle lie le musulman à la conception du licite et de l’illicite. Les lois se limite a exposé ce qui est valide et ce qui ne l’est pas, ce qui est exécutoire et en vigueur de ce qui est suspendu, mais la « shari’a » rajoute à ceci le fait de désigner telle chose comme étant licite et telle autre comme étant illicite, ceci est un acte d’obéissance et ceci est une désobéissance. Elle lie la licéité des choses avec les motivations et les intentions et non pas avec les formes et les apparences sur la base desquelles la juridiction formule son jugement.

Ainsi si le juge se prononce en faveur d’une personne en se basant sur des faits apparents, alors qu’en vérité elle n’est pas dans son droit mais a eu recours à de faux témoignages ou à des documents falsifiés, ce jugement, bien qu’il soit exécutoire en apparence ne lui permet de disposer de l’illicite et de spolier les droits des autres, et ceci est expressément énoncé dans le Coran et la Sunna. Dieu dit dans le Coran : « Et ne mangez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de manger une partie des biens des gens, injustement et sciemment » (la vache : 188)

Le Prophète (saws) dit : « Vous vous disputez auprès de moi. Or, je suis un être humain et certains peuvent se montrer plus persuasifs que d’autres dans leurs argumentations, je me prononce alors en sa faveur en me basant sur ce que j’ai entendu. Aussi, si j’accorde à l’un de vous ce qui revient de droit à son frère, je lui ai donné en vérité une part du Feu… qu’il la prenne ou la délaisse »

Par conséquent, les lois de la législation relatives aux affaires sociales sont dotées de deux dimensions : une dimension judiciaire et une dimension religieuse.

Dans plusieurs cas, les jurisconsultes stipulent que telle chose est valide sur le plan judiciaire invalide religieusement et inversement.

Ainsi, si un homme prononce par erreur le divorce à l’égard de sa femme, sans en avoir l’intention. Le divorce est effectif d’un point de vue judiciaire et le juge le valide en se référant aux apparences. Mais ce divorce ne se produit pas religieusement et le mufti lui permet de demeurer avec son épouse. Cette fatwa sera valable en fonction de l’intention de l’homme en prétendant l’erreur.

De même, si un homme dégage son débiteur de sa dette sans le prévenir, puis porte plainte pour lui réclamer la dette et dissimulant son dégagement, il pourra récupérer ses biens d’un point de vue judiciaire mais pas religieusement.

C’est pour cette raison que la fonction du juge est différente de celle du mufti. Le juge tient uniquement compte des considérations judiciaires et ne prête pas attention à la considération religieuse.

Quant au, mufti, il examine la situation et tient en compte des deux considérations, si les deux dimensions se contredisent, il se prononce en considérant la dimension religieuses.

Cheikh Moncef Zenati

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