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Dans cette vidéo, Cheikh Moncef Zenati nous explique l’importance des critères dans le choix du conjoint. Ainsi, il évoque le cheminement que chacun doit avoir pour arriver à choisir son/sa conjoint(e). Pourquoi se marier ? Avec qui se marier ? Comment choisir ? Sur quels critères ? Avec quels objectifs ? Autant de questions auxquelles Cheikh Moncef Zenati répond, pour nous aider à cerner au mieux le sujet du mariage.

Cheikh Ahmed Jaballah nous fait, dans cette vidéo, le tafsir de la sourate Al Falaq (113 –  « L’aube naissante »). Il nous explique, que celle-ci nous parle de la recherche de la protection auprès d’Allah contre tout mal qui pourrait nous atteindre. Elle est conseillée à la récitation avec la sourate 114 au réveil, ainsi qu’avant de s’endormir le soir, parce qu’elles protègent contre tout mal pour la journée. Ahmed Jaballah : Diplômé de l’Université Az-Zeitouna (Tunisie) et de la Sorbonne (Paris), Directeur de l’Institut Européen des Sciences Humaines de Paris et membre du Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche ainsi que de l’Union Mondiale des Savants Musulmans.

S’il y a un cercle d’individus dont personne ne peut se passer, c’est bien la famille. Elle constitue un espace d’échange et d’amour entre tous les membres. Elle permet à chacun de nous de s’épanouir. Elle est source de quiétude et de réconfort pour l’individu. Le pilier central de la famille c’est le couple. Du choix du conjoint à l’éducation des enfants, l’homme et la femme sont confrontés à des épreuves qu’il faut surmonter avec patience et succès. Nous entamons une série de vidéos afin d’apporter des réponses concrètes aux problématiques rencontrées par les familles musulmanes. Nous débutons cette série avec une vidéo sur l’importance du mariage en Islam, car pour fonder une famille, nous devons passer au préalable par l’étape du mariage. Le mariage est une étape importante dans la vie d’une personne. N’oublions pas que le Prophète (saws) était marié comme la plupart des messagers avant lui :…

L’islam est la voie divine que Dieu a instaurée et agréée pour Ses serviteurs. De ce fait, les sources et les références de cette religion ne peuvent être que divines. Aussi, Le saint Coran et la Sunna pure sont les deux sources principales pour toute personne désireuse de connaître les règles de l’islam. On peut même considérer qu’il ne s’agit que d’une seule source et d’une seule référence, à savoir la « Révélation », laquelle comprend deux branches : – La révélation manifeste « Al-wahyu Al-jaliyy » dont la simple récitation constitue un acte cultuel en soi. Cette forme de révélation correspond au Coran. – La révélation non manifeste « Al-wahyu ghayru Al-jaliyy » dont la lecture n’est pas en soi un acte cultuel. Il s’agit de la « Sunna ». La « Sunna » occupe la seconde position, après le Coran, par ordre d’importance comme source du droit musulman. Cette vérité est un élément essentiel et fondamental de la religion…

Ibrahim, que la Paix soit sur lui, s’adresse à Dieu en ces termes : « Ô mon Seigneur ! Fais que j’accomplisse la salat ainsi que ma descendance ; exauce ma prière, ô notre Seigneur ! » Cette vidéo est le treizième et dernier épisode d’une série intitulée : « Les qualités des serviteurs du Tout Miséricordieux ». Dieu dit en concluant les qualités des serviteurs du Tout Miséricordieux : « Et disent : « Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fait de nous des guides pour les pieux » » (25 :74) En quoi consiste cette qualité ? Ils implorent Dieu et le supplient pour qu’Il leurs accorde des épouses et des enfants qui seront pour eux une source de joie pour les yeux et d’apaisement pour le cœur ; et qu’Il fasse d’eux des guides et des modèles pour les pieux.

Le principe est que la Prière est une obligation dont le temps légal est déterminé par la législation musulmane : « La Prière demeure, pour les croyants, une prescription à des temps déterminé » (4 :103). Par ailleurs, la Sunna a déterminé un temps légal pour chaque Prière. En aucun cas, il serait permis de l’accomplir avant ce temps, de même qu’il est interdit de la retarder sauf pour une raison valable, et quiconque la retarde par négligence est coupable de péché. Mais la souplesse et le réalisme qui caractérisent l’islam ont fait que cette religion a tenu compte des circonstances atténuantes et exceptionnelles en permettant de regrouper respectivement la Prière du dhohr avec celle du ‘asr et la Prière du maghreb avec celle du ‘icha, par avancement ou par retardement, dans certains cas tels que le voyage comme l’établit la Sunna ou à cause de forte pluie ou d’intempérie comme la neige, car…

Dans cette vidéo cheikh Ahmed Jaballah, nous explique les finalités de la législation islamique (shari’a). Cette conférence fut donnée le Le 12 avril 2014, lors d’un Masterclass consacré à la Shari’a. Tous les savants à travers le temps s’accordent à dire que les prescriptions de la « shari’a » sont dans leur ensemble justifiées par une raison intelligible et visent à réaliser des finalités. Ils s’accordent également à dire que ces finalités sont en règle générale intelligibles et logiques à l’exception de quelques prescriptions d’ordre strictement cultuelles. L’intérêt que la « shari’a » vise à réaliser et à préserver n’est pas un intérêt purement profane comme appelle les détracteurs de la Religion, ni un intérêt purement matérialiste comme le veulent les anti-spirituels, ni un intérêt purement individuel comme le revendiquent les défendeurs du libéralisme, ni un intérêt exclusivement collectif à l’instar des marxistes, ni un intérêt limité à un territoire comme le veulent les…

Il est recommandé de jeûner pendant le mois de Sha’ban conformément au hadith de ‘Aïsha : « Je n’ai jamais vu le Messager de Dieu (saws) jeûner un mois dans sa totalité à l’exception du mois de Ramadan, et je ne l’ai jamais vu autant jeûner que pendant Sha’ban » (rapporté par al-Boukhari et Mouslim). Par contre, il est répréhensible « makrouh) de Jeûner pendant la deuxième moitié de Sha’ban, si le musulman n’a pas jeûné auparavant et ce, en raison des propos du Messager de Dieu (saws) : « Lorsque le mois de sha’ban arrive à sa moitié, ne jeûnez plus » (rapporté par les auteurs des sounan). Les jurisconsultes « fouqaha » jugent répréhensible le jeûne après la moitié de sha’ban, à l’exception d’un jeûne habituel, auquel cas, le musulman peut alors s’y tenir. La répréhension s’accentue un jour, ou deux jours, juste avant le Ramadan et ce, conformément à l’autre hadith : « Ne précédez pas le Ramadan d’un jeûne…