L’islam est la voie divine que Dieu a instaurée et agréée pour Ses serviteurs. De ce fait, les sources et les références de cette religion ne peuvent être que divines. Aussi, Le saint Coran et la Sunna pure sont les deux sources principales pour toute personne désireuse de connaître les règles de l’islam.
On peut même considérer qu’il ne s’agit que d’une seule source et d’une seule référence, à savoir la « Révélation », laquelle comprend deux branches :
– La révélation manifeste « Al-wahyu Al-jaliyy » dont la simple récitation constitue un acte cultuel en soi. Cette forme de révélation correspond au Coran.
– La révélation non manifeste « Al-wahyu ghayru Al-jaliyy » dont la lecture n’est pas en soi un acte cultuel. Il s’agit de la « Sunna ».
La « Sunna » occupe la seconde position, après le Coran, par ordre d’importance comme source du droit musulman. Cette vérité est un élément essentiel et fondamental de la religion qui ne peut être mise en cause par un musulman habité par la foi. Reconnaître cette vérité est une exigence de la foi musulmane.
Les preuves établissant l’autorité juridique de la Sunna sont nombreuses. Elles proviennent du Coran, de la Sunna elle-même et du consensus de la communauté musulmane à travers les temps.
Les preuves émanant du Coran
Etant la première source fondamentale, le Coran dit : « Dis : Obéissez à Dieu et obéissez au Messager »[1].
Le Coran met l’obéissance au Prophète sur le même plan que celle due à Dieu. En effet, Dieu dit : « Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Dieu »[2].
Ces deux versets reconnaissent au Prophète (saws) une obéissance autre que celle due à Dieu. Sinon, Dieu se serait contenté de dire « obéissez à Dieu » sans faire mention de l’obéissance due au Prophète (saws).
Par ailleurs, le Coran met en garde contre la désobéissance au Prophète (saws) en disant : « Que ceux qui désobéissent aux ordres du Messager prennent garde d’être frappés par un malheur ou d’être accablés par un châtiment cruel »[3].
Plus encore, le Coran considère que toute personne qui n’accepte pas une sentence ou une prescription émanant du Prophète (saws) est une personne dépourvue de foi : « Non, par Ton Seigneur ! Ces gens ne seront véritablement croyants que lorsqu’ils t’auront pris pour juge de leurs différents et auront accepté tes sentences sans ressentiment, en s’y soumettant entièrement »[4].
Dieu dit également : « Ô les croyants ! Obéissez à Dieu et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité. En cas de litige entre vous, référez-vous en à Dieu et au Messager, si vous croyez en Dieu et au jugement dernier»[5].
Il est évident que se référer à Dieu revient à se référer au Coran, et que se référer au Messager (saws) revient à prendre la « Sunna » comme référence.
Dieu dit : « Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en. »[6]. Dieu ordonne explicitement d’accepter ce qu’apporte le Messager de Dieu (saws) sans faire de distinction entre le Coran et autre (la Sunna).
Par ailleurs, Dieu a chargé Son Prophète (saws) d’expliquer et d’exposer les prescriptions du Coran : « … Et vers toi, Nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu’on a fait descendre pour eux. »[7] Cela prouve que la connaissance parfaite et complète des prescriptions du Coran ne peut se réaliser que par l’explication et l’exposition du Messager de Dieu (saws). Par conséquent, l’argumentation par la Sunna est du même niveau que l’argumentation par le Coran car le Coran en a besoin.
A propos du verset coranique : « Dieu a fait descendre sur toi le livre et « Al-hikma » (traduit habituellement par la sagesse), et t’a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce de Dieu sur toi est immense. »[8], l’imam Ash-Shafi‘î dit : « Dieu a mentionné le livre qui est le Coran. Il a ensuite mentionné « Al-hikma », et j’ai entendu des gens de science que j’agrée dire que le terme « hikma » correspond ici à la « Sunna » du prophète (saws) »[9].
Ainsi toute personne qui prétend que la source des règles de l’islam est limitée exclusivement au Coran, contredit le Coran lui-même.
Les preuves provenant de la « Sunna »
Etant la deuxième source du droit musulman, on y trouve certainement des textes prouvant sa légitimité juridique.
En effet le Prophète (saws) dit : « J’ai laissé parmi vous deux choses, vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y accrocherez : le livre de Dieu et ma Sunna. »[10].
Il dit également : « J’ai certainement reçu le livre et avec lui son pareil (c’est-à-dire la Sunna). »[11] Ce hadîth confirme que, tout comme le Coran, la « Sunna » fait partie de la révélation.
Le Prophète (saws) avait par ailleurs prévenu sa communauté que des individus qui appelleront à limiter les sources de la législation musulmane au Coran, faisant fi de la « Sunna » apparaîtront. Il dit à leur sujet : « Bientôt un homme assis confortablement dans son fauteuil et à qui on citera l’un de mes hadîth, dira : « Entre nous et vous il y a le Livre de Dieu, exalté soit-il, ce que nous y trouvons licite nous le considérons licite et ce que nous y trouvons illicite nous le déclarons illicite. » Sachez, que ce que le Prophète (saws) a déclaré comme étant illicite est certainement identique à ce que Dieu a déclaré illicite. »[12] .
Les preuves provenant du consensus
Tous les musulmans, en tout lieu, de tout temps, s’accordent unanimement et notoirement à considérer la « Sunna » comme une source législative. C’est la raison pour laquelle ils l’ont transmise de génération en génération, et l’ont précieusement préservée de toute altération ou modification. Ces quelques récits démontrent l’attachement des musulmans à la « Sunna » :
- ‘Umar (rad) s’arrêta un jour devant la Pierre Noire, et dit : « Je sais certainement que tu n’es qu’une pierre, et si je n’avais pas vu mon bien-aimé t’embrasser ou te toucher je ne t’aurais ni embrassé ni touché. » et il récita : « En effet, vous avez dans le message de Dieu un excellent modèle. »[13] »[14]
- ‘Alî Ibn Abû Tâlib (rad) dit : « Je pensais que le dessous des pieds était plus concerné par la madéfaction (mash) que le dessus, jusqu’au jour où j’ai vu le Prophète (saws) passer ses mains mouillées au dessus. »[15].
- Une femme dit à ‘Abd Allâh Ibn Mas‘ûd (rad) : « On m’a dit que tu interdisais « Al-wâsila » (les rajouts dans les cheveux) !
« Oui » répondit-il.
Elle dit : « Trouves-tu quelque chose à ce sujet dans le Coran ou l’as-tu entendu du Prophète (saws) ? »
Il dit : « Je le trouve dans le Coran et dans la Sunna du Prophète (saws) ».
Elle dit : « Par Dieu, j’ai feuilleté tout le Coran du début à la fin sans y trouver ce que tu dis ».
Il dit : « Y as-tu trouvé ce verset : « Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il interdit, abstenez-vous en. »
Elle dit : « Oui. »
Il dit : « Sache alors que j’ai entendu le Prophète (saws) interdire l’épilation des sourcils (An-Nâmisa), le limage des dents (Al-Wâshira), le prolongement de la chevelure par des cheveux naturels ou artificiels (Al-Wasila) et les tatouages (Al-Wâshima) sauf pour soigner une maladie. »[16] - Un homme interrogea ‘Imrân Ibn Husayn (rad) qui lui répondit en citant un hadîth. L’homme dit alors : « Référez-vous au Livre de Dieu et ne vous référez à rien d’autre. » ‘Imrân dit alors : « Tu es un homme sans raison ; trouves-tu dans le Coran : la prière du dhuhr compte quatre rak‘a récitées à voix basse… » Il lui cita les autres prières, ainsi que la zakât et les autres actes cultuels. Ensuite, il dit : « Trouves-tu ceci détaillé et explicité dans le Livre de Dieu ? Le livre de Dieu a instauré ceci d’une façon générale et la sunna l’a détaillé et explicité. »[17].
- Un homme dit à Muttarrif Ibn ‘Abd Allâh Ash-Shikhkhîr (l’un des grands disciples des Compagnons (tâbi‘î)) : « Ne nous parlez qu’avec le Coran à l’appui. » Il dit : « Par Dieu, nous ne cherchons pas une alternative au Coran, mais nous sollicitons celui qui est plus connaisseur du Coran que nous »[18].
Réfutation des hadiths singuliers
Certains contemporains influencés par le courant néo-mou’tazilisme réfute la légitimité juridique du hadith singulier « aahaad »[19] sous prétexte qu’il implique une connaissance conjecturale. Or, les savants s’accordent d’un avis consensuel à dire que le hadith singulier doit être mis en application, s’il satisfait aux conditions de recevabilité, dans les domaines relevant de la pratique (culte et affaires sociales), bien qu’ils divergent sur son application dans les domaines relevant du dogme « ‘aqida ».
La légitimité juridique du hadith singulier est prouvée par ce qui suit :
Premièrement : Le consensus des compagnons : Il est établi d’une manière notoire, à travers des récits et des évènements innombrables, que les compagnons se référaient à l’information singulière. En voici quelques exemples d’une manière non-exhaustive :
Lorsqu’une femme (une grand-mère) vint voir Abou Bakr as-Siddiq (rad) pour lui demander sa part d’héritage, il demanda aux gens si l’un d’eux fut au courant du jugement du Prophète (saws) à ce sujet. Mohamed ibn Maslma et al-Moughira ibn Shou’ba témoignèrent alors que le Prophète (saws) accorda à la grand-mère le sixième de l’héritage » Abou Bakr se fia à leur propos (rapporté par Ahmed, Abou Daoud, at-Tirmidhi, an-Nasa-y et Ibn Majah).
‘Omar (rad) n’accordait à l’épouse aucune part du prix du sang « diya » relatif à son époux jusqu’à ce que ad-Dahhak lui dise que le Messager de Dieu (saws) lui écrit qu’il devait accorder à l’épouse de Oushaym ad-Dababi une part du prix du sang relatif à son époux » (rapporté par Ahmed, at-Tirmidhi et Ibn Majah)
‘Omar (rad) se référa également au hadith relaté par ‘Abd ar-rahman ibn ‘Awf d’après le Prophète (saws) au sujet des zoroastriens : « Agissez avec eux au même titre que les gens du Livre » (rapporté) par al-Boukhari)
‘Othman (rad) se plia aux propos de Fari’a bintou Malik qui lui dit que le Messager de Dieu lui ordonna d’habiter dans la maison de son mari jusqu’au terme de son délai de viduité » (rapporté par Malik, Ahmed et les auteurs des « sounan »[20])
Lorsque les émigrés (al-mouhajiroun) et les médinois (al-ansar) divergèrent au sujet de l’obligation des grandes ablutions suite un des rapports sexuels sans éjaculation, ils envoyèrent Abou Moussa al-Ash’ari interroger ‘Aïsha qui lui dit : « Si le membre circoncis touche le membre circoncis, alors les grandes ablutions sont obligatoires » (rapporté par Mouslim)
Ash-Shafi’i rapporte d’après Malik, d’après ‘Abdoullah ibn Dinar d’Près Ibn ‘Omar (rad) que pendant que les gens de Qouba accomplissait la Prière du « sobh » (dirigés vers Jérusalem), un homme est arrivé en leur disant : « Le Messager de Dieu a reçu une révélation, on lui ordonne de s’orienter vers la « qibla » (la ka’ba) » Ils se sont alors réorienter vers la « qibla ».
Ainsi, telle était la position des compagnons et des tabi’ines après eux. D’ailleurs, la plupart des prescriptions juridiques de l’islam sont fondées sur des hadiths singuliers. Réfuter les hadiths singuliers reviendrait à vider l’islam de son contenu et à lui faire perdre sa substance et son âme.
Deuxièmement : Il est rapporté d’une manière notoire « moutawatir » que le Messager de Dieu (saws) envoyait ses émissaires, ses juges et ses gouverneurs dans les différentes régions afin de transmettre les enseignements, les prescriptions et les sentences de l’islam, de collecter la zakat, et les musulmans se devaient d’accepter ce qu’ils leur apportaient. Or, le Messager de Dieu (saws) est chargé de transmettre le message, par conséquent, si l’information singulière n’était pas recevable et n’impliquait pas la mise en pratique, il n’aurait pas envoyé ce qui ne permet pas la mise en application des prescriptions. Par ailleurs, dans son recueil authentique, al-Boukhari composa un chapitre intitulé : « ce qui est relaté à propos de la légitimité de l’information singulière concernant l’appel à la Prière, la Prière, le jeûne, les obligations et les prescriptions » Il y cita des hadiths décrivant de nombreux évènements prouvant que le Prophète (saws) exigeait la recevabilité de l’information singulière.
Troisièmement : Les savants acceptent unanimement l’information singulière dans le domaine des prescriptions pratiques en se référant au verset suivant : « Ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair » (Les appartements : 6). En effet, le verset renferme un argument établissant l’acceptation de l’information transmise par une seule personne si celle-ci est moralement intègre. L’ordre de vérification de l’information est exigé lors de la transmission effectuée par un pervers.
Conclusion
La Sunna est la deuxième source législative permettant de connaître les règles de l’islam. Elle est située en seconde position, juste après le Coran. Il est donc du devoir du musulman de s’y conformer et de mettre en pratique les lois et orientations qu’elle apporte. L’obéissance au Prophète (saws) en se conformant à sa Sunna est aussi obligatoire que l’obéissance que nous lui devons lorsqu’il transmet les sourates et versets du Coran.
Moncef Zenati
[1] – Coran : 24, 54
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
[2] – Coran : 4, 80
من يطع الرسول فقد أطاع الله
[3] – Coran : 24, 63
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
[4] – Coran : 4, 65
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
[5] – Coran : 4, 59
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله وباليوم الآخر
[6] – Coran : 59, 7
ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
[7] – Coran : 16 : 44
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
[8] – Coran : 4, 11
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما
[9] – « Ar-risâla » de l’imam Ash-Shafi‘î ; p.78
[10] – Rapporté par Mâlik et Al-Hâkim
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي
[11] – Rapporté par Abû Dâwûd
ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه
[12] – Rapporté par Ibn Mâjah et Al-Bayhaqî
يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله
[13] – Coran : 33, 21
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
[14] – Rapporté par Ahmad
وقف عمر بن الخطاب على الركن أمام الحجر الأسود ثم قال: إني أعلم إنك حجر، ولو لم أر حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك أو استلمك ما استلمتك ولا قبلتك، « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ».
[15] – rapporté par Ahmad
كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما
[16] – Rapporté par Ahmad
جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود فقالت: أنبئت أنك تنهى عن الواصلة؟ قال. نعم. قالت: أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أجده في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال: فهل وجدت فيه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء
[17] – Rapporté dans « kitâb al-‘ilm » d’Al-Maqdisî.
روى أبو نضرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رجلا أتاه فسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله عز وجل ولا تحدثوا عن غيره. فقال: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله صلاة الظهر أربعا لا يجهر فيها، وعد الصلوات، وعد الزكاة ونحوها، ثم قال: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ كتاب الله أحكم ذلك، والسنة تفسر ذلك